TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 20 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2303237_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mai 2023, 27 septembre 2023 et 25 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1) de prononcer un non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction ; 2) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il fait valoir que sa demande de titre a finalement été enregistrée postérieurement à l'introduction de sa requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public de prononcer ses conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laurent Boutot, - les observations de Me Chebbale, avocate de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant russe entré en France le 28 juin 2018, a déposé le 3 juin 2020 une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 mars 2021 et par la Cour nationale du droit d'asile le 31 janvier 2021. Il s'est présenté le 4 avril 2023 en préfecture du Bas-Rhin pour y déposer une demande de titre de séjour " santé ". Il demande d'annuler la décision verbale du même jour refusant d'enregistrer sa demande de titre. Sur le non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Bas-Rhin a enregistré la demande de titre de séjour de M. B. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur ses conclusions présentées à fin d'annulation et à fin d'injonction. Sur les frais d'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros HT à payer à Me Chebbale au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation et à fin d'injonction. Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 (huit cents) euros HT à payer à Me Chebbale au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Chebbale et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Jordan-Selva, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 janvier 2025. Le rapporteur, L. Boutot Le président, S. Dhers La greffière, D. Hirschner La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
DTA_2303237_20250120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel