TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303238_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Guillier, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans l'attente de l'instruction de sa demande ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'impossibilité de faire enregistrer sa demande de titre de séjour fait obstacle à l'instruction de sa demande, qu'elle justifie d'une présence continue en France depuis huit ans et qu'elle dispose à ce titre d'attaches professionnelles et familiales sur le territoire ; - la mesure est utile dès lors que le dépôt de sa demande par l'intermédiaire de la plateforme " démarches-simplifiées " constitue l'unique procédure lui permettant de faire instruire sa demande et que la mesure sollicitée permet de pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous en préfecture ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le préfet de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer de la requête. Il soutient que l'intéressée a obtenu un rendez-vous le 12 juin 2023 à 9h00 en préfecture. Par un mémoire enregistré le 9 mai 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et maintient ses conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne née en 1982, déclare être arrivée en France en 2015 et y exercer une activité professionnelle. Elle expose avoir sollicitée, auprès du préfet de l'Essonne, par l'intermédiaire de la plateforme " démarches-simplifiées ", un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour. Aucun rendez-vous ne lui a été proposé. Elle demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre avec autorisation de travail dans l'attente de l'instruction de sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Par un mémoire enregistré le 9 mai 2023, Mme B a déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors qu'elle a obtenu un rendez-vous fixé au 12 juin 2023 à 9h00 auprès des services du préfet de l'Essonne. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 5 juillet 2023 La juge des référés, Signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2303238_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel