TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303238_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2023 sous le n° 2303238, M. D B, représenté par Me Pion, avocat, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de prescrire, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale en vue, pour l'expert, de déterminer son aptitude à la reprise de ses fonctions ou d'autres fonctions et le cas échéant de fixer son taux d'invalidité ; 3°) de réserver les dépens et la charge des frais irrépétibles. M. B soutient qu'ayant fait l'objet le 5 septembre 2022 d'une décision de disponibilité d'office pour raisons de santé à titre conservatoire et d'avis médicaux divergents sur son aptitude, l'utilité d'une expertise médicale est avérée. Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2023, le centre hospitalier universitaire de Nîmes, représenté par Me Moreau, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la mesure d'expertise ne présente pas un caractère d'utilité distinct de la mesure que pourrait ordonner le juge de l'excès de pouvoir dans l'instance n°2300324. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2023. Ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont par suite sans objet. Sur les conclusions à fin d'expertise : 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () " 3. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 4. M. B ouvrier professionnel spécialisé affecté au centre hospitalier universitaire de Nîmes, en arrêt maladie depuis le 24 novembre 2021, a été reconnu inapte par un avis du médecin agréé du 22 juillet 2022 et une décision du 5 septembre 2022 le plaçant en disponibilité d'office pour raisons de santé. Ayant contesté son inaptitude, il a fait l'objet d'une visite de pré-reprise mettant en évidence, le 28 octobre 2022, des capacités de travail résiduelles avec recommandations médicales, puis d'une information du conseil médical supérieur du 18 juillet 2023 confirmant l'avis rendu par le conseil médical en première instance. 5. M. B, qui conteste ce placement en disponibilité d'office ainsi que l'appréciation portée sur son état de santé, sollicite le bénéfice d'une expertise médicale aux fins de déterminer son aptitude à la reprise de ses fonctions ou d'autres fonctions ou, le cas échéant, son inaptitude définitive et totale et son taux d'invalidité. L'expertise sollicitée présente un caractère utile au sens des dispositions de l'article R. 532-1 précité du code de justice administrative, alors même que le requérant a déjà été examiné par des praticiens agréés, dont les appréciations médicales sont au demeurant discordantes, et alors que le conseil médical en formation restreinte n'a au cas d'espèce pas rendu d'avis préalablement à la saisine du conseil médical supérieur. Une telle expertise revêt en outre une utilité différente des mesures d'instruction que le juge du fond, saisi de la légalité de la décision du 5 septembre 2022 portant placement en disponibilité d'office pour raisons de santé, est susceptible d'ordonner. Il y a lieu, par suite, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 2 ci-après de la présente ordonnance. O R D O N N E Article 1er : M. le Dr A C, exerçant au 683 Bd du Roi René à Salon de Provence (13300), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : - d'examiner M. D B et de prendre connaissance de son entier dossier médical ; - de décrire les éventuelles affections dont il est atteint et qui sont en rapport avec l'avis du médecin agréé du 22 juillet 2022 en précisant notamment leur incidence sur son activité professionnelle ; - de retracer l'évolution de l'état de santé de M. D B depuis le 24 novembre 2021 et de faire connaître si, et le cas échéant, à quelle date, son état de santé peut être regardé comme consolidé ; - d'indiquer si et dans quelle mesure ces affections sont compatibles avec une reprise du service et plus généralement à l'exercice d'une activité professionnelle ; dans l'affirmative, de préciser les conditions que devraient remplir les emplois susceptibles d'être occupés par l'intéressé ; à défaut, en cas d'inaptitude définitive et totale, de déterminer un taux d'invalidité ; - de fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles de permettre d'éclairer le juge du fond éventuellement saisi du litige opposant M. D B à son administration. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tout sachant, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre M. D B et le centre hospitalier universitaire de Nîmes. Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires avant le 30 juin 2024. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, au centre hospitalier universitaire de Nîmes et à M. le Dr A C, expert. Fait à Nîmes, le 30 janvier 2024. La juge des référés, C. CHAMOT La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303238
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2303238_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel