TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303239_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 10 et 21 mai 2023, M. A B, représenté par Me Chebbale, demande au juge des référés: 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite du 4 avril 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer sa demande de titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie alors que le refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour fait obstacle à la régularisation de son séjour et le prive de certains de ses droits alors qu'il souffre d'une pathologie nécessitant un suivi médical ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée en que : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - aucun refus d'enregistrement ne pouvait lui être opposé au guichet sans instruction de son dossier ; - les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont entrées en vigueur le 1er mars et ne lui sont applicables dès lors qu'il a présenté sa demande d'asile antérieurement. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le requérant ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 mai 2023 sous le numéro 2303237 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bonifacj pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 22 mai 2023, en présence de Mme Adjacent, greffière d'audience : - le rapport de Mme Bonifacj, juge des référés ; - les observations de Me Chebbale, avocate de M. B. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. M. B, ressortissant russe, est entré en France le 28 juin 2018 et a présenté une première demande d'asile qui a été enregistrée en procédure Dublin, ses empreintes ayant été relevées par les autorités autrichiennes. Le 3 juin 2020, le requérant a sollicité une nouvelle fois l'asile, demande qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 mars 2021 et par la Cour nationale du droit d'asile le 31 janvier 2023. Le requérant a alors entendu déposer une demande de titre au regard de son état de santé. Par la présente requête, il demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite du 4 avril 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé d'enregistrer sa demande en raison de sa tardiveté. 6. Si pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de cette décision, M. B fait valoir qu'il souffre d'une grave pathologie nécessitant un suivi médical, il n'apporte aucun document sur son état de santé à l'appui de sa requête. Par ailleurs la préfète fait valoir sans être contredite qu'il bénéficie de l'aide médicale d'état permettant un accès aux soins. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme justifiant de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 30 mai 2023. La juge des référés, J. Bonifacj La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2303239_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA