TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303240_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 6, 15 et 22 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Crestin, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, d'une part, de la décision du 10 janvier 2023 par laquelle la commission de médiation de Loire-Atlantique a rejeté son recours et, d'autre part, la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a procédé au retrait de son inscription au contingent préfectoral des personnes prioritaires ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation de la Loire-Atlantique de reconnaître provisoirement le caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique à titre principal, de procéder à sa réinscription provisoire au contingent préfectoral des personnes prioritaires ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 7611 du code de justice administrative.
Elle soutient dans le dernier état de ses écritures que :
- sa requête est recevable dès lors qu'elle a introduit un recours en annulation dirigé contre les décisions litigieuses ; ses conclusions aux fins de suspension de la décision de la commission sont recevables dès lors qu'elles ont été introduites dans le délai contentieux de deux mois ; ses conclusions dirigées contre la décision du 22 novembre 2022 sont recevables dès lors qu'elle a formé un recours gracieux le 21 décembre 2022, lequel a eu pour effet de suspendre le délai contentieux jusqu'au 22 février 2023, date de rejet dudit recours ;
- la condition d'urgence est satisfaite : suite à la décision du juge de l'exécution du 10 octobre 2022 qui lui a accordé un délai de six mois pour quitter son logement, elle est expulsable dès le 10 avril 2023 ; elle se retrouvera, passé cette date, sans domicile fixe ; elle ne peut attendre l'examen de son affaire par le juge du fond dès lors qu'elle sera expulsée avant qu'il n'ait statué ; elle a effectué toutes les démarches pour assurer son relogement, notamment afin d'obtenir un nouveau délai supplémentaire ; une de ses démarches pour trouver un logement dans le parc locatif privé n'a pu aboutir du fait de sa situation personnelle et professionnelle ; elle est célibataire, âgée de 54 ans, sans enfant et donc sans soutien familial.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
* sur le vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation : elle n'a pas reçu l'information selon laquelle en cas de refus d'une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, elle risquerait de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation ;
* sur l'erreur de droit au regard des dispositions des articles R. 441-2-3, R. 441-14-1 et R. 441-16-2 du code de la construction et de l'habitation : elle justifie satisfaire aux conditions d'accès à un logement locatif social et aux conditions de saisine de la commission de médiation : sa demande de logement social a été effectuée le 15 mai 2018 et aucune proposition de logement ne lui a été faite avant le 15 décembre 2020 ; elle a fait l'objet d'une décision de justice prononçant son expulsion de son logement actuel le 17 février 2022 ;
* les motifs tirés de ce qu'elle aurait refusé deux propositions de logements, sans motifs sérieux et légitimes, et aurait restreint le périmètre géographique de ses choix, ainsi que celui tiré de ce que ses conditions actuelles de logement ne la placent pas dans une situation de priorité et d'urgence, sont entachés d'erreur de fait et de droit : si elle n'a jamais reçu de pré-proposition officielle en date du 26 avril 2022, elle justifie en tout état de cause de motifs légitimes justifiant qu'elle ne pouvait accepter ces propositions dès lors qu'elle disposait d'une promesse d'embauche pour un poste à Angers, de sorte qu'il lui était impossible de déménager sur Nantes ; ces deux refus sont, en tout état de cause, sans incidence sur la recevabilité de son recours DALO dès lors qu'elle justifie d'une décision de justice prononçant l'expulsion de son logement ; si elle a refusé une pré-proposition de logement par courriel du 21 septembre 2022 c'est en raison du fait qu'elle n'a pas le permis de conduire. La commune de Bouguenais étant mal desservie par les transports en commun, il s'agit donc d'un motif valable. Elle n'a pas été informée que le fait de refuser sans motif valable une offre de logement était susceptible d'entrainer le retrait de son inscription au contingent préfectoral ;
* la décision de la commission de médiation est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation et d'une erreur manifeste d'appréciation des faits en considérant que sa situation actuelle de logement ne la placerait pas dans une situation de priorité et d'urgence au sens du dispositif du droit au logement opposable dès lors qu'elle a fait l'objet d'un jugement prononçant son expulsion le 17 février 2022, et qu'un délai de six mois lui a été accordé par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire par une décision du 10 octobre 2022 ; elle risque de se retrouver sans domicile fixe à compter du 10 avril 2023, alors, qu'étant célibataire et sans enfant, elle ne bénéficie d'aucune alternative de logement, alors que ses nombreuses recherches et demandes dans le parc locatif privé ont toutes été refusées. Elle remplit l'ensemble des critères DALO (elle est de nationalité française, ne peut se loger par ses propres moyens au regard de ses conditions de ressources, une décision de justice ordonne son expulsion de son logement).
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie : la requérante invoque l'expulsion ordonnée par jugement du 17 février 2022, ainsi que les conséquences qu'entraînent les actes administratifs qu'elle conteste. Elle fait valoir également les démarches qu'elle aurait effectuées pour trouver un logement dans le parc locatif privé. Il ressort toutefois clairement des faits que les services de l'État accompagnent Mme A depuis plusieurs années dans ses démarches de recherche de logement, par le biais du Fonds solidarité logement (FSL), de l'appui du contingent préfectoral, du suivi effectué par la commission de coordination des actions de prévention des expulsions, ou de la mobilisation des bailleurs sociaux. Les multiples échanges entre la requérante et les différents services de l'État attestent largement de cette mobilisation. En dépit de la résiliation de son bail le 29 octobre 2020, et de la menace d'expulsion qui pesait sur elle, la requérante refuse une première offre de logement sur la commune de Nantes le 09 juin 2021. Puis, alors que le juge des contentieux de la protection a effectivement ordonné son expulsion le 17 février 2022, et alors même qu'elle a saisi la commission de recours amiable pour faire reconnaître l'urgence de sa situation, elle refuse de nouveau les 07 et 25 mai 2022, deux propositions fermes de logement. Le motif alors invoqué par la demandeuse est qu'elle souhaite se donner le temps de connaître l'issue très incertaine de sa candidature à une annonce d'emploi proposée par une société basée à Angers, pour ne pas " déménager deux fois ". On peut d'autant plus s'interroger sur cette motivation qu'une éventuelle embauche dans un autre département aurait nécessité le déclenchement de nouvelles démarches et transfert de dossiers et décalé de fait de plusieurs mois toute nouvelle proposition de logement par les services du Maine et Loire. Il est donc manifeste que Mme A a fait le choix de se maintenir dans une situation précaire, sur une longue période, plutôt que de saisir les offres de logement qui lui ont été faites à plusieurs reprises. Ce choix de renoncer en toute connaissance de cause à quatre reprises en deux ans à deux propositions et deux offres fermes de logements ne peut en aucun cas être considéré comme une décision " inadaptée " de l'intéressée dans un parcours exemplaire, et ce d'autant que la dernière proposition est intervenue en octobre 2022, alors qu'elle avait été informée depuis quatre mois que sa candidature pour un emploi à Angers n'avait pas été retenue. Au surplus, les pièces mises en avant par la requérante pour attester de sa recherche de logement dans le parc privé consistent en une simple évocation d'annonces, et la copie d'un échange avec une connaissance à propos d'un bien susceptible de se libérer. Elle ne peut se prévaloir d'aucun élément tangible prouvant des visites et des dépôts de candidature. En revanche, les demandes de logement social de Mme A affichent des critères très restrictifs. Ainsi, vivant seule, elle a toujours limité sa demande aux logements de type 2, excluant de fait les logements de type 1, et constamment indiqué refuser toute proposition concernant un bien situé au rez-de-chaussée. Elle a également réduit le périmètre géographique de recherche d'une offre courant 2022, alors qu'il était déjà très restreint à l'origine. Dès lors, cette demande ne pourra en aucun cas apparaître comme caractéristique d'une personne en situation d'urgence.
- aucun moyen soulevé n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Mme A, bien que sous la menace d'une expulsion, a formulé une demande de logement social bien spécifique, puis a réduit le périmètre géographique. Elle a refusé deux offres fermes et s'est abstenue de candidater à d'autres. Au regard de ces refus, ses services ont à bon droit pris la décision de retirer l'inscription de l'intéressée du contingent préfectoral. Par ailleurs, la commission a estimé que le parcours de la requérante au regard du logement ne permettait pas de caractériser l'urgence.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2023.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 mars 2023 sous le numéro 2303163 par laquelle Mme A demande l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 mars 2023 à 09h00 :
- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
- les observations de Me Crestin, représentant Mme A, en sa présence, qui, sur l'urgence, met en avant l'échéance prochaine de l'expulsion de cette dernière de son logement et sa situation de célibataire sans enfant. S'agissant de la légalité des décisions, il insiste sur le fait que Mme A n'a en réalité refusé qu'une seule proposition de logement et au surplus pour un motif légitime (professionnel). Tout le reste n'est que pré-propositions ;
- et les observations de la représentante du préfet de la Loire-Atlantique, qui insiste sur le fait qu'il ne faut pas confondre les différents régimes juridiques à l'œuvre en l'espèce. Les pièces qu'il a versées quant à la responsabilité de la requérante dans la prise des décisions que celle-ci critique sont éloquentes.
La clôture de l'instruction a été reportée au 24 mars 2023 à 10h00.
Une note en délibéré, présentée pour le préfet, a été enregistrée le 24 mars 2023 à 07h51 et a été communiquée. Le préfet verse des pièces au soutien de son argumentation tendant à faire valoir que Mme A a refusé plusieurs des offres de logement qui lui ont proposées.
Une note en délibérée, présentée pour Mme A, a été enregistrée le 24 mars 2023 à 11h30 et a été communiquée. La requérante fait valoir qu'elle est dépourvue du permis de conduire. Le fait de refuser un logement dans une commune mal desservie par le réseau de transport en commune doit être regardé comme étant lié à un motif légitime. Elle n'a par ailleurs pas été informée du fait que refuser sans motif valable une offre de logement était susceptible d'entrainer le retrait de son inscription au contingent préfectoral. Le préfet ne peut pas considérer que deux refus de logement depuis le 18 juin 2018 permettrait de considérer que sa situation n'est ni prioritaire, ni urgente dans le cadre de son recours DALO.
L'instruction a été rouverte pour être à nouveau close le 27 mars 2023 à 10h00.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, d'une part, de la décision du 10 janvier 2023 par laquelle la commission de médiation de Loire-Atlantique a rejeté son recours, et, d'autre part, celle de la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique (direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités) a procédé au retrait de son inscription au contingent préfectoral des personnes prioritaires.
Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. Aucun des moyens invoqués par Mme A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité, d'une part de la décision du 10 janvier 2023 par laquelle la commission de médiation de Loire-Atlantique a rejeté son recours, au motif que l'intéressée " a refusé deux propositions de logement sans motifs légitimes et sérieux " et que " ses conditions actuelles de logement ne la placent pas dans une situation de priorité et d'urgence au sens du dispositif du droit au logement opposable ", d'autre part de celle du préfet du 22 novembre 2022 procédant au retrait de son inscription au contingent préfectoral des personnes prioritaires, au motif que celle-ci, qui " a restreint [ses] choix de localisation (), [a] également refusé () deux propositions d'appartement " correspondant à ses vœux géographiques, ou tout au moins à proximité d'un lieu de desserte de transports en commun.
5. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter le surplus des conclusions de la requête de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1erer : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ainsi qu'à Me Crestin.
Copie sera en outre transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 31 mars 2023.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
Le greffier,
J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées,
de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2303240_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel