TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303240_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, M. B A, représenté par Me Ezzaïtab, demande au tribunal : - l'annulation de l'arrêté n° 23/84/525G du 31 août 2023 par lequel le préfet de Vaucluse l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui interdit d'y circuler pour une durée supplémentaire d'un an et fixe son pays de renvoi ; - d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, avec une astreinte de 150 euros par jour de retard, conformément aux dispositions de l'article L.614-16 du CESEDA et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la CESDH ; toute sa famille et sa compagne sont en France ; Sur l'arrêté fixant le pays de destination ; - la motivation est insuffisante ; -il est fondé à exciper de l'illégalité de l'OQTF ; Sur l'interdiction de circulation ; - la motivation est insuffisante ; le préfet n'a pas motivé son choix de ne pas faire application des circonstances humanitaires pour s'abstenir d'édicter une interdiction : - il est fondé à exciper de l'illégalité de l'OQTF. Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2023 et un mémoire enregistré le 17 octobre 2023 la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A été entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2023 : - le rapport de M. Abauzit. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 13 juin 2023 le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. B A, ressortissant roumain né le 22 octobre 1989 à Brial (Roumanie) à quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de circulation d'une durée de trois ans. Cette mesure avait été prise à la sortie de prison de M. A, délinquant récidiviste, et a été exécutée avec le retour de l'intéressé en Roumanie. Revenu sur le territoire français M. A a été interpellé à Cavaillon le 30 août 2023, par les agents de la Police nationale. Par arrêté du 31 août 2023, qui est l'acte attaqué, la préfète de Vaucluse a obligé M. A à quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de circulation complémentaire d'une durée d'un an. 2. Par un arrêté du 9 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, la préfète de Vaucluse a accordé à M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire : 3. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes :1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° ". M. A, revenu sur le territoire français après avoir déféré à l'obligation de quitter le territoire français, alors que l'interdiction de retour prononcée par arrêté du 13 juin 2023 poursuivait ses effets, est un délinquant récidiviste, dont l'extrait de casier judiciaire mentionne sept condamnations. Son comportement personnel justifiait qu'il puisse faire l'objet d'une nouvelle obligation de quitter le territoire sur le fondement du 2° précité. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. M. A se prévaut d'une relation avec une ressortissante française, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle est terminée. En faisant valoir qu'il a des membres de sa famille sur le territoire français il ne justifie pas, alors que ses multiples condamnations témoignent de son absence d'intégration, d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré d'une violation des stipulations précitées ne peut être qu'écarté. De même, pour le même motif, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut être qu'écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 5. L'arrêté attaqué mentionne les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et précise que M. A n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention. Il est ainsi suffisamment motivé en fait et en droit et le moyen tiré d'un défaut de motivation ne peut être qu'écarté. 6. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision d'éloignement ne peut être qu'écarté, cette décision n'étant pas illégale. Sur la décision prononçant une interdiction de circulation : 7. Le préfet n'était pas tenu de motiver son choix de ne retenir aucune circonstance humanitaire dès lors que l'intéressé n'établit pas, ni même n'allègue en avoir invoqué. 8. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision d'éloignement ne peut être qu'écarté, cette décision n'étant pas illégale. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B A ne peut être que rejetée, y compris ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées sur fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de Vaucluse et à Me Ezzaïtab. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. Le magistrat désigné, F. ABAUZIT La greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2303240
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2303240_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel