TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303240_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Janeau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet de la Nièvre lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer un titre de séjour et de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il peut prétendre à un titre de séjour en application des stipulations combinées de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle porte une atteinte à son droit à une vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation eu égard à sa durée. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, l'a dispensé de présenter des conclusions sur ces affaires en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Lors de l'audience publique, qui s'est tenue en l'absence des parties, M. Nicolet a lu son rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 12 mars 1988, est entré sur le territoire français le 27 septembre 2014 en qualité de conjoint de Français et a bénéficié, en cette qualité, d'un visa de long séjour, valable du 11 septembre 2014 au 11 septembre 2015. Il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, valable du 28 juin 2017 au 27 juin 2018. Le 29 novembre 2018, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 27 février 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du 8 juin 2021 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par un arrêté du 29 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un mois. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du 7 juin 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par un arrêté du 1er septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a assigné le requérant à résidence dans le département des Hauts-de-Seine. Interpellé par les services de gendarmerie de Varennes-Vauzelles, le requérant a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du 13 novembre 2023, dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Nièvre lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 2. Par un arrêté du 21 août 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs du département, le préfet de la Nièvre a donné délégation à M. Ludovic Pierrat, secrétaire général de la préfecture de la Nièvre, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées manque en fait et ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision litigieuse, qui vise les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique, notamment, qu'un arrêté a été pris à l'encontre du requérant le 27 février 2020 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, mentionne les considérations de droit et de fait qui la fondent, et est ainsi suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ". 5. S'il ressort des pièces du dossier que M. A est père d'un enfant français, pour lequel un droit de visite lui a été accordé et une part contributive de 80 euros a été mise à sa charge par un jugement du 13 octobre 2022 du juge aux affaires familiales, le requérant ne justifie pas contribuer effectivement à son entretien et à son éducation dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, en se prévalant d'un unique virement d'une somme de 480 euros, correspondant à six mois de part contributive, effectué le 7 novembre 2023, et d'une facture du mois d'octobre 2023 de jouets, sans au demeurant justifier ni même alléguer avoir exercé son droit de visite auprès de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum (), reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié" () ". Aux termes de l'article 2.3.3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 : " Le titre de séjour portant la mention "salarié", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi () ". Aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". Enfin, aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; (). ". 7. Si le requérant soutient qu'il devrait de plein droit se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 2.3.3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008, il ne justifie ni d'un visa de long séjour en cours de validité, ni d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations précitées. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 9. Le requérant, qui séjourne sur le territoire français depuis un peu plus de neuf ans à la date de la décision attaquée, se maintient sur le territoire français irrégulièrement en dépit de deux précédentes mesures d'éloignement auxquelles il n'a pas déféré, prises à son encontre en 2020 et 2022. S'il se prévaut de la présence en France de son enfant français, ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent jugement, il n'établit pas contribuer effectivement à son entretien et à son éducation par les seules pièces qu'il produit, ni même exercer son droit de visite. Il est divorcé de la mère de son enfant, ressortissante française. En outre, s'il se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de " chauffeur livreur ", celui-ci a été signé récemment, à savoir le 10 octobre 2023, et n'est pas de nature à justifier d'une insertion particulière dans la société française, au sein de laquelle le requérant n'allègue ni même n'établit avoir tissé des liens intenses, stables et anciens. Dans ces conditions, et alors que le requérant a fait l'objet de deux condamnations pénales en 2018 et 2020, et qu'il est défavorablement connu des services de police, il n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants: / () / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 11. En premier lieu, la décision litigieuse vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que le requérant a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement auxquelles il n'a pas déféré et qu'il n'a engagé aucune nouvelle démarche afin de régulariser sa situation administrative depuis qu'une décision portant refus de séjour lui a été opposée. Par suite, cette décision est suffisamment motivée. 12. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'encourant pas la censure du tribunal, il est en vain excipé de son illégalité à l'appui des conclusions dirigées contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. 13. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas déféré à deux précédentes mesures d'éloignement prononcées à son encontre les 27 février 2020 et 29 août 2022, ce qui caractérise un risque qu'il se soustraie à la décision d'éloignement qui lui est notifiée en application du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et alors qu'il s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour et s'est vu notifier une décision portant refus de séjour, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, la décision litigieuse vise les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise que le requérant est de nationalité tunisienne et qu'il n'établit pas encourir des risques de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors que la décision comporte l'énoncé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 15. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'encourant pas la censure du tribunal, il est en vain excipé de son illégalité à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 17. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 18. Ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent jugement, le requérant n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant français mineur par les seules pièces qu'il produit, ni même exercer son droit de visite. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut être accueilli. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 19. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 20. En premier lieu, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an mentionne les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que le requérant, qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement sans délai, se maintient sur le territoire français en dépit de deux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre auxquelles il n'a pas déféré, est divorcé et père d'un enfant français pour lequel il ne justifie pas contribuer à son entretien ni à son éducation et ne justifie d'aucune intégration particulière sur le territoire français. La décision litigieuse, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et prend en compte les critères prescrits par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisamment motivée. 21. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'encourant pas la censure du tribunal, il est en vain excipé de son illégalité à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 22. En troisième lieu, le requérant, qui est présent sur le territoire français depuis un peu plus de neuf ans à la date de la décision attaquée, a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement en 2020 et 2022 auxquelles il n'a pas déféré, et n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant français mineur par les seules pièces qu'il produit, ni même exercer son droit de visite. En outre, le requérant, qui ne justifie ni même n'allègue disposer de liens stables, intenses et anciens sur ce même territoire, n'allègue pas avoir sollicité à nouveau la délivrance d'un titre de séjour et ne fait état d'aucune insertion significative sur le territoire français. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an à l'encontre du requérant, le préfet aurait commis une erreur d'appréciation. 23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 24. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Nièvre. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. Le président-rapporteur, P. Nicolet L'assesseur le plus ancien, I. Hugez La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2303240_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel