TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2303241_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Bedouret, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 120 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - cette lacune révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Hautes-Pyrénées qui n'a pas produit d'observations en défense. M. A été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C été entendu au cours de l'audience publique tenue le 24 janvier 2024 à 14 heures en présence de Mme Caloone, greffière d'audience. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, né le 29 juillet 1997 à Baghlan (Afghanistan), est entré sur le territoire français de manière irrégulière le 20 juillet 2021. Il a déposé une demande d'asile, définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 juin 2023. Il a présenté une demande de réexamen, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 septembre 2023. Par un arrêté du 7 novembre 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise, notamment, les dispositions des articles L. 542-1 à L. 542-5 et celles des 1° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui la fondent, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile sur la demande d'asile de M. A. Elle rappelle également les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé, ainsi que les éléments tenant à sa situation personnelle et familiale au regard d'un éventuel droit au séjour sur le territoire. Il s'ensuit que cette décision qui n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent et que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A, de sorte que ce moyen sera également écarté. 3. En deuxième lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général de droit de l'Union, et se définit comme celui de toute personne de faire connaitre, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue sur la décision en cause. 4. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision faisant obligation de quitter le territoire français fait suite au constat de ce que l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-1 du même code. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a été entendu dans le cadre du dépôt de sa demande d'asile à l'occasion de laquelle l'étranger est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. En l'espèce, M. A n'établit pas qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services préfectoraux des informations utiles avant l'édiction de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que celui-ci aurait été édicté en méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté. 5. En troisième lieu, M. A se prévaut de sa présence en France depuis plus de deux ans, d'efforts sérieux d'insertion professionnelle, et de ce qu'il est titulaire d'un contrat à durée déterminée avec la société AVESTA en qualité d'employé polyvalent dans le secteur de la restauration. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est entré sur le territoire français de manière irrégulière le 20 juillet 2021, n'a été autorisé à y résider que dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile et n'a pas vocation à s'y maintenir. Par ailleurs, alors que M. A s'est déclaré célibataire et sans enfants à charge, il ne démontre pas avoir noué des liens particuliers sur le territoire ni qu'il ne pourrait poursuivre sa vie privée et familiale ailleurs qu'en France. Si l'intéressé fait également valoir qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel l'étranger sera reconduit. Dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Hautes-Pyrénées n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Au demeurant, le requérant ne peut utilement se prévaloir d'un droit au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour contester la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, dès lors que ces dispositions ne prévoient pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de sa situation sera également écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'égard de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne fixe pas, par elle-même le pays de renvoi. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 7 novembre 2023 du préfet des Hautes-Pyrénées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête ne peuvent également qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont M. A demande le versement à son conseil, sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet des Hautes-Pyrénées. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendue publique par mise à disposition du greffe le 7 février 2024. La présidente, Signé V. QUEMENERLa greffière, signé M. CALOONE La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière, No 2303241
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2303241_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel