TA862ème chambre - JU2ème chambre - JU
TA86 · 2ème chambre - JU — 17 avril 2025
- ECLI
- DTA_2303241_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, un mémoire enregistré le 31 janvier 2024 et des pièces enregistrées le 7 mars 2025, ces dernières n'ayant pas été communiquées, M. B A demande au tribunal de lui accorder la remise totale de sa dette relative à un trop-perçu de prime d'activité dont le montant demeurant à sa charge est de 3 088,78 euros.
Il doit être regardé comme soutenant qu'il est de bonne foi.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2024, la mutualité sociale agricole des Charentes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l'indu dont le requérant sollicite la remise trouve son origine dans la réintégration des ressources non déclarées par M. A perçues au titre de sa pension de vieillesse sur la période du 1er juin 2021 au 28 février 2022 ;
- la commission de recours amiable a accordé une remise partielle de 10 % du montant de cet indu ;
- la situation financière de M. A lui permet de procéder au remboursement de la dette restant à sa charge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dumont, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Dumont a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, bénéficiaire de la prime d'activité, a omis de déclarer les ressources qu'il a perçues au titre de sa pension de vieillesse. La réintégration des ressources en cause dans le calcul du montant de sa prime d'activité pour la période du 1er juin 2021 au 28 février 2022 a généré un indu d'un montant de 3 431,97 euros qui lui a été notifié par un courrier du 22 juin 2022 de la mutualité sociale agricole des Charentes. Par une décision du 15 septembre 2023, la mutualité sociale agricole des Charentes lui a accordé une remise de cette dette à hauteur de 343,19 euros, laissant à sa charge la somme de 3 088,78 euros. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la remise totale de cette dette.
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu de prime d'activité, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.
4. Il résulte de l'instruction que la dette dont M. A sollicite la remise trouve son origine dans la déclaration de revenus inférieurs à ceux qu'il a perçus et que ce différentiel n'a été découvert qu'à l'occasion d'un contrôle effectué par la mutualité sociale agricole des Charentes. Cette dernière ne remet pas en cause la bonne foi de M. A et lui a accordé une remise partielle de sa dette. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que M. A se trouve dans une situation de précarité telle qu'il ne pourrait assumer le remboursement de la dette, demeurant à sa charge, notamment de manière échelonnée. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de lui accorder la remise de la dette de prime d'activité dont il est redevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la mutualité sociale agricole des Charentes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
G. DUMONTLa greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles
en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGECitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre - JU
- Formation
- 2ème chambre - JU
- Date
- 17 avril 2025
Référence
DTA_2303241_20250417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel