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TA69 · ELOIGNEMENT — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303242_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. D, déclarant résider 296 avenue Berthelot à Lyon (69008), représenté par Me Hassid, demande au tribunal : 1°) d'annuler : - les décisions en date du 18 avril 2023 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé, et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; - l'arrêté du 18 avril 2023 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours et l'a obligé à se présenter deux fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône : - de réexaminer son dossier, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Hassid de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : - la préfète doit procéder à la communication de son entier dossier ; en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour la préfète de lui avoir laisser la possibilité de faire valoir ses observations préalables, notamment relatives à la procédure de régularisation de sa situation administrative qu'il a engagée depuis le 17 septembre 2021 par une demande de rendez-vous toujours en attente d'examen ; - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à l'ancienneté de sa présence en France, son insertion professionnelle, son insertion sociale et son état de santé ; - la décision, qui emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il ne peut pas être renvoyé à destination de l'Arménie, eu égard à l'ancienneté de sa présence en France, son insertion professionnelle, son insertion sociale et son état de santé ; en ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - la décision attaquée méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la notification de la décision comporte une durée d'interdiction de retour sur le territoire français différente de celle figurant dans la décision notifiée ; - en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, alors qu'il vit en France depuis neuf ans, qu'il est soigné en France, qu'il travaille depuis quatre ans, qu'il est bien intégré et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, la préfète a méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et adopté une mesure disproportionnée ; en ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ; - l'obligation de présentation deux fois par semaine dont cette décision est assortie est excessive et entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Des pièces ont été produites le 21 avril 2023 par la préfète du Rhône. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Lyon a désigné Mme Maubon pour statuer au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 24 avril 2023, Mme Maubon, magistrate désignée, a présenté son rapport, et entendu : - les observations orales de Me Hassid, représentant M. B, qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête, et soutient en outre que la décision révèle un refus de faire droit à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, que la préfète a commis un détournement de procédure et qu'elle a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il précise que le requérant travaille de manière stable depuis le mois de mars 2019, qu'il a déposé une demande de rendez-vous pour obtenir la régularisation de sa situation administrative le 17 septembre 2021, que les délais d'instruction des rendez-vous sont particulièrement longs et que les référés mesures utiles ne prospèrent pas, que les deux mesures d'éloignement dont il a fait l'objet en 2016 et 2019 n'ont pas été exécutées par l'administration, qu'il a été interpellé pour un motif véniel à bord du véhicule automobile de son père et qu'aucune suite judiciaire n'a été donnée à son interpellation, que son unique autre signalement dans les fichiers de police l'est en qualité de témoin, que le métier qu'il exerce est dans le même secteur que des métiers en tension, qu'il réside depuis plus de neuf ans sur le territoire français, qu'il maîtrise la langue française, qu'il est inséré socialement et professionnellement puisqu'il est engagé auprès d'associations et qu'il travaille sans interruption depuis le 1er mars 2019, d'abord à temps partiel puis à temps complet, qu'il déclare ses revenus à l'administration fiscale, qu'il dispose d'un logement stable et qu'il s'occupe de son père ; il précise également qu'il dispose d'un passeport en cours de validité et qu'il ne présente pas de risque de fuite ; - les observations orales de Mme C, représentant la préfète du Rhône, qui conclut au rejet de la requête en exposant que le dossier de l'intéressé a été transmis au tribunal et soumis au contradictoire, que M. B a été mis à même de présenter des observations dans le cadre de son audition, que les décisions sont suffisamment motivées, que sa situation a fait l'objet d'un examen particulier, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'intéressé a fait l'objet d'un refus d'asile et de deux précédentes mesures d'éloignement, dont la légalité a été confirmée par le tribunal, qu'il s'est maintenu en France malgré ces décisions, que sa vie privée et familiale n'est pas établie de manière suffisamment intense et pérenne en France puisqu'il est entré à 24 ans, est célibataire et a conservé de la famille dans son pays d'origine, qu'il n'apporte pas d'éléments nouveaux sur son état de santé, qu'il a été interpellé alors qu'il conduisait un véhicule automobile sans assurance et sans permis en cours de validité, que la décision de refus de délai de départ volontaire est fondée dès lors qu'il ne dispose pas d'une adresse pérenne, que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est fondé et adaptée eu égard à sa situation personnelle ; elle précise que la situation de M. B ne justifie pas une régularisation à titre exceptionnel eu égard aux éléments transmis dans le cadre de la présente procédure, et que les éléments transmis dans le cadre de la demande d'admission exceptionnelle au séjour n'ont pas été examinés dans le cadre de la présente procédure, cette demande n'ayant pas encore été déposée ni examinée ; - les observations orales de M. B, requérant, qui expose qu'il est arrivé en France en 2014 pour y rejoindre son père, qu'il n'a plus de liens avec sa mère, qu'il est hébergé dans le logement d'un ami pour lequel il règle les charges, qu'il est resté en France malgré les mesures d'éloignement car il y est bien intégré et qu'il y travaille, qu'il se sent bloqué car il ne peut se faire embaucher et obtenir un logement que s'il obtient un titre de séjour et qu'il ne peut obtenir un titre de séjour s'il cesse de travailler et retourne en Arménie, qu'il souhaite rester en France car il s'est bien intégré et qu'il n'a plus de famille en Arménie. La clôture de l'instruction est intervenue, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, le 24 avril 2023 à 16 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant arménien né en 1990, déclare être entré sur le territoire français le 10 décembre 2014. Sa demande d'asile enregistrée le 9 février 2015 a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 octobre 2015 et par la Cour nationale du droit d'asile le 11 octobre 2016. Il a fait l'objet le 29 novembre 2016 puis le 5 août 2019 de décisions portant refus d'admission au séjour, assorties d'une obligation de quitter le territoire français sous trente jours, dont la légalité a été respectivement confirmée par des jugements du tribunal du 10 février 2017 et du 24 février 2020. Par un arrêté du 18 avril 2023, la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d'être renvoyé, et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, la même autorité a décidé de l'assigner à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. Ces deux arrêtés lui ont été notifiés le 18 avril 2023. M. B demande l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été auditionné par un officier de police judiciaire de la division de sécurité et de proximité de Lyon Centre, le 18 avril 2023 à 14 heures 40, et qu'il a pu faire valoir ses observations préalablement à l'édiction de la décision d'éloignement, notamment sur sa situation personnelle et professionnelle, et qu'il a pu exposer qu'il avait sollicité un rendez-vous en vue de déposer une nouvelle demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire préalable doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté mentionne que M. B déclare avoir commencé des démarches en vue d'une régularisation de sa situation par le biais de son avocat, qu'une demande de rendez-vous a été déposée le 17 septembre 2021 et qu'" il ne ressort, toutefois, pas que sa demande de rendez-vous ait été acceptée ". Il résulte de cette mention que la préfète du Rhône, qui a fondé sa décision d'obligation de quitter le territoire français sur deux précédentes décisions de refus de séjour adoptées en 2016 et 2019, n'a pas examiné de nouvelle demande de titre de séjour présentée par M. B et pour le dépôt de laquelle il a sollicité un rendez-vous en septembre 2021, alors même que l'arrêté comporte également une précision selon laquelle il n'a pas paru justifié de régulariser sa situation à titre exceptionnel. Dès lors, en l'absence de décision de refus de titre de séjour, même non formalisée, dans l'arrêté contesté, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône, qui pouvait légalement adopter une mesure portant obligation de quitter le territoire français, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est constant que M. B a fait l'objet de décisions de refus de séjour le 29 novembre 2016 et le 5 août 2019 et s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français, aurait adopté la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le seul but de faire obstacle à la délivrance ultérieure d'un titre de séjour à M. B. Le moyen tiré du détournement de procédure doit par suite être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. B fait état de l'ancienneté de sa présence en France, son insertion professionnelle, son insertion sociale et son état de santé. Il ressort des pièces du dossier que, si M. B est entré en France le 10 décembre 2014 soit depuis plus de huit ans à la date de la décision attaquée, sa demande d'asile enregistrée le 9 février 2015 a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile et qu'il a fait l'objet le 29 novembre 2016 puis le 5 août 2019 de décisions portant refus d'admission au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par des jugements du tribunal du 10 février 2017 et du 24 février 2020. Il s'est maintenu sur le territoire français malgré sa situation irrégulière et les mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. S'il souffre de problèmes de santé, sa demande de délivrance d'un titre de séjour à ce titre a été rejetée en 2019 et la nécessité qu'il se maintienne en France pour recevoir les soins nécessaires ne ressort pas des pièces du dossier. Célibataire et sans enfant, il ne justifie pas d'une intégration particulièrement forte en France, alors qu'il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans en Arménie. Dans ces circonstances, et alors même que M. B maitrise la langue française, ne constitue pas une menace pour l'ordre public et dispose d'un emploi stable au sein de la même société en contrat à durée indéterminée depuis plusieurs années, la préfète du Rhône n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. 8. En dernier lieu, les circonstances dont fait état M. B, rappelées aux points précédents, ne sont pas suffisantes pour constituer des circonstances particulières de nature à entacher la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et professionnelle. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 10. En premier lieu, si M. B soutient qu'il justifie d'une adresse et d'un emploi stables et qu'il dispose d'un passeport en cours de validité, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est soustrait à l'exécution de deux précédentes mesure d'éloignements, adoptées par le préfet du Rhône les 29 novembre 2016 et 5 août 2019 et à l'encontre desquelles il a formé des recours qui ont été rejetés. Cette circonstance suffit à considérer le risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français du 18 avril 2023 comme établi, en application du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par suite être écarté. 11. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation de M. B. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit donc également être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 13. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 14. Si M. B soutient qu'il risque pour sa vie en cas de retour en Arménie, il ne produit à l'appui de sa requête aucun élément particulier et aucune pièce sur les menaces qui le concerneraient, se bornant à indiquer qu'il est bien intégré en France où il réside depuis plus de huit ans et où il dispose d'un emploi stable. Dans ces conditions, il ne ressort pas des éléments dont fait état le requérant qu'il serait exposé à des risques personnels réels et actuels de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 17. En deuxième lieu, la circonstance que la notification de l'arrêté du 18 avril 2023 mentionne une durée d'interdiction de retour sur le territoire français de vingt-quatre mois est sans incidence sur la légalité de la décision adoptée, qui édicte une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. 18. En troisième lieu, M. B déclare être entré en France en 2014, soit depuis plus de huit ans à la date de la décision attaquée, y être soigné et y travailler de manière stable depuis quatre ans. Il ressort des pièces du dossier que M. B, s'il dispose d'un emploi stable et de revenus, ne justifie pas d'attaches particulières en France. S'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il constituerait une menace pour l'ordre public, il ne se prévaut d'aucune circonstance particulière faisant obstacle au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français, alors qu'il a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées. Dans ces conditions, au regard des critères listés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Rhône n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois, soit le tiers de la durée maximale pouvant être prononcée dans cette hypothèse. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit donc être écarté. 19. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation de M. B. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit donc également être écarté. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : 20. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". 21. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 22. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. " Aux termes de l'article R. 733-1 de ce code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 23. L'article 2 de l'arrêté du 18 avril 2023 contesté astreint M. B à se présenter deux fois par semaine, les lundis et jeudis entre 9 heures et 18 heures à la direction zonale de la police aux frontières de Lyon Ville, commune de résidence de M. B. Le requérant soutient que cette obligation de présentation est excessive et porte atteinte à sa situation personnelle et professionnelle. Il ne fournit toutefois aucune explication ni ne produit de justificatifs de nature à établir qu'il serait confronté à des difficultés particulières pour honorer ces obligations de présentation, qui n'ont d'autre but que d'organiser son éloignement du territoire français, alors qu'il existe un risque qu'il s'y soustraie ainsi qu'il a été vu au point 10. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône a commis une erreur dans l'appréciation de sa situation en fixant les modalités de son assignation telles que décrites ci-dessus. 24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 25. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. B. Sur les frais liés au litige : 26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'avocate de M. B demande sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à Me Hassid et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. La magistrate désignée, G. MAUBON La greffière, G. MONTEZIN La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour exécution conforme, Une greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2303242_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel