TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303242_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. D A, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile afférente ainsi que le formulaire de saisine l'Office français et de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé et porte ainsi atteinte à son droit à une bonne administration ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il méconnaît son droit à être entendu garanti par l'article 41.2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que les informations mentionnées par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui ont pas été remises par écrit dans une langue qu'il comprend ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'a été mené, ni dans des conditions en garantissant la confidentialité, ni par une personne qualifiée en vertu du droit national, ni dans une langue qu'il comprend ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi que les autorités croates ont explicitement accepté la requête aux fins de prise en charge dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni même qu'elles auraient été saisies d'une telle demande et l'auraient implicitement accepté ; - il méconnaît les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que les défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Croatie entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant et que ces circonstances justifient que sa demande de protection internationale soit examinée par la France ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il a subi de mauvais traitements en Croatie, alors qu'il ne fera l'objet d'aucune prise en charge en Croatie, où aucun interprète en langue pachto n'est disponible et que ces circonstances justifient que les autorités françaises décident d'examiner sa demande de protection internationale par dérogation aux dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et en application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 de ce même règlement ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit d'observations, mais a versé des pièces au dossier qui ont été enregistrées le 27 avril 2023. Des pièces complémentaires ont été versées pour M. A, le 11 mai 2023 et ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 mai 2023 qui s'est tenue en présence de Mme Sambake, greffière : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Fauveau-Ivanovic, représentant M. A, en présence de M. A, assisté de M. B, interprète en langue pachto, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et indique qu'elle renonce aux moyens tirés de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 et relatif à la saisie irrégulière des autorités croates. Elle maintient le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. A. Il a été maltraité en Croatie, ses affaires ont été prises et son bras a été cassé en Croatie, ce qu'il a déclaré aux services préfectoraux, sans que cela ne figure dans le compte-rendu de son entretien. Il existe des défaillances systémiques dans la prise en charge des demandeurs d'asile en Croatie comme l'établissent les nombreux rapports d'organisations internationales, y compris de l'ONU et du Conseil de l'Europe. Les Afghans sont particulièrement maltraités en Croatie. M. A a été refoulé plusieurs fois de la Croatie vers la Bosnie. Il n'y a pas d'interprète en pachto en Croatie. C'est un compatriote qui parlait anglais qui l'a aidé ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant afghan, né le 11 février 2001, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 7 novembre 2022. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. A avaient été relevées le 27 septembre 2022 par les autorités de contrôle compétentes en Croatie alors que l'intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière de cet État en venant d'un État tiers à l'Union européenne. Saisies d'une demande de prise en charge de M. A le 1er décembre 2022, les autorités croates ont accepté cette requête, le 1er février 2023. Par un arrêté du 1er mars 2023, le préfet de l'Essonne a décidé le transfert de M. A aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement du 7 avril 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté. Par un arrêté du 13 avril 2023, le préfet de l'Essonne, après réexamen de la demande de M. A, a décidé son transfert aux autorités croates. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, et notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, et notamment les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour estimer que l'examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité d'un autre Etat. Dès lors, l'arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". 7. Aucun principe ni aucune disposition n'impose la mention, sur le résumé de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. En outre, en vertu des dispositions combinées des articles L. 521-1 et R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'État responsable de leur traitement, le préfet de police de Paris était compétent pour enregistrer la demande d'asile de M. A et procéder à la détermination de l'État membre responsable de l'examen de cette demande. Dans ces conditions, les services du préfet de police de Paris, et en particulier les agents recevant les étrangers, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un entretien individuel avec les services du préfet de police de Paris, assisté d'un interprète en langue pachto, le 7 novembre 2022. Le résumé de cet entretien, versé au dossier par le préfet de l'Essonne et sur lequel est apposée la signature de M. A et le cachet de la préfecture de police, mentionne que l'entretien a été mené par un agent de la préfecture de police de Paris, ce qui est suffisant pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l'entretien s'est déroulé auraient privé M. A de la possibilité de faire valoir toute observation utile ou n'auraient pas permis d'en assurer la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". 10. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure de transfert aux autorités responsables de l'examen de sa demande de protection internationale, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure de transfert envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 11. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 8, M. A a bénéficié d'un entretien individuel avec les services du préfet de police le 7 novembre 2022. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et n'est pas même soutenu, que M. A aurait sollicité en vain un autre entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit édicté l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de que son droit à être entendu a été méconnu doit être écarté. 12. En dernier lieu, aux termes des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable (). ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Par ailleurs, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ont été reprises à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 13. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 14. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 15. D'une part, M. A fait valoir qu'eu égard aux défaillances systémiques et aux conditions d'accueil indignes des demandeurs d'asile en Croatie, son transfert aux autorités croates l'exposerait à un risque de traitements inhumains ou dégradants. Il produit, à cet égard, de nombreux rapports et articles d'organisations internationales sur les difficultés des autorités croates face à l'afflux de migrants et les refoulements des demandeurs d'asile vers la Bosnie-Herzégovine. Cependant, il n'apporte aucun élément circonstancié qui serait propre à sa situation particulière et n'établit pas, par ses seules déclarations imprécises à l'audience, qu'il aurait été victime dans ce pays de mauvais traitements ou d'un traitement discriminatoire, et notamment de violences ayant conduit à une fracture de son bras, ce qu'aucun document médical n'établit. Ses seules déclarations ne permettent pas davantage d'établir qu'il aurait été refoulé, à plusieurs reprises, ainsi qu'il l'allègue, en Bosnie-Herzégovine. La seule hostilité des Croates à l'égard des ressortissants afghans, mentionnée à l'audience et la circonstance qu'il n'y aurait aucun interprète en lange pachto en Croatie ne sont pas davantage de nature à établir que sa demande d'asile ne sera pas examinée par les autorités croates. En outre, le compte-rendu de son entretien individuel ne fait pas état des mauvais traitements qu'il aurait subis en Croatie, sans que M. A n'établisse, ainsi qu'il l'allègue, que ses déclarations en ce sens n'auraient pas été reproduites dans ce compte-rendu. Dans ces conditions, M. A ne démontre pas qu'il existerait une défaillance systémique en Croatie. Il n'établit pas davantage être exposé à un risque de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de transfert vers ce pays. Par suite, les moyens tirés d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, des dispositions de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés. 16. D'autre part, M. A fait valoir que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat. Si M. A soutient qu'il se trouve dans une situation de vulnérabilité particulière et qu'un transfert en Croatie pourrait le mettre en danger, il n'apporte aucun élément précis à l'appui de ses allégations qui serait de nature à établir les risques qu'il invoque, ainsi qu'il est dit au point précédent. En outre, M. A, arrivé en France en 2022, ne se prévaut d'aucune vie privée et familiale en France. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 13 avril 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions de M. A aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. La magistrate désignée, Signé C. C La greffière, Signé A. Sambake La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303242
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2303242_20230523
Données disponibles
- Texte intégral