TA21CH 2 JUCH 2 JU
TA21 · CH 2 JU — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303242_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Selmi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé le séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été mis à même, avant l'édiction de la mesure d'éloignement, de formuler ses observations en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne du droit de la défense et du droit d'être entendu et cela l'a privé d'une garantie ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît son droit à être entendu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 425-9 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Côte-d'Or a produit des pièces, enregistrées le 28 novembre 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nicolet, magistrat désigné ; - et les observations de Me Brey substituant Me Selmi, représentant le requérant, ainsi que les observations de M. A, assisté de Mme C, interprète en langue turque. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 1er novembre 1985, est entré sur le territoire français le 3 novembre 2021 et a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 17 janvier 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 juin 2022. Par un arrêté du 8 juillet 2022, le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé le séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Le 25 janvier 2023, le requérant a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, qui a été rejeté par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 20 février 2023. Le 2 juin 2023, il a sollicité un second réexamen de sa demande d'asile, qui a été rejeté par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 juin 2023. Par un arrêté du 11 octobre 2023, dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé le séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise notamment les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que la demande d'asile du requérant, puis ses deux demandes de réexamen, ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, mentionne les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français peut utilement invoquer le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. A cet égard, lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il pourra faire l'objet d'un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, tant au cours de l'instruction de sa demande, qu'après que l'office français de protection des réfugiés et des apatrides et la cour nationale du droit d'asile eurent statué sur sa demande d'asile, de faire valoir auprès de l'administration toute information complémentaire utile. 4. En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français a été prise à la suite du rejet définitif de la demande d'asile et des deux demandes de réexamen du requérant, qui ne bénéficiait ainsi plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Il ne pouvait ignorer qu'en cas de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, une mesure d'éloignement pourrait être prise à son encontre. Il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Le droit d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de cette qualité, n'imposait pas au préfet de la Côte-d'Or de mettre à même M. A de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du rejet définitif de sa demande d'asile. Il lui était d'ailleurs loisible de faire valoir auprès de l'administration toute précision utile, notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. En outre, l'intéressé n'établit ni même n'allègue qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d'éloignement litigieuse. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du droit à être entendu et du vice de procédure doivent être écartés. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni d'aucune pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant ou qu'il se serait estimé en situation de compétence liée avant de prendre la décision contestée. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () " 7. M. A, qui séjourne sur le territoire français depuis vingt-trois mois à la date de la décision attaquée et ce en dépit d'une mesure d'éloignement prise à son encontre en 2022 qu'il n'a pas exécutée, se prévaut d'une part, de la circonstance que son épouse a déposé une demande d'asile et, d'autre part, de la présence de leurs deux enfants mineurs. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'épouse du requérant a sollicité la qualité de réfugié pour la première fois postérieurement à la date de l'arrêté attaqué. En outre, le requérant ne justifie d'aucune intégration sociale ou professionnelle au sein de la société française. Enfin, il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine, la Turquie, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans et dans lequel il pourra reconstituer sa cellule familiale. Dans ces conditions, le préfet n'a porté aucune atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 8. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. L'obligation de quitter le territoire français en litige n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de l'un de leurs deux parents, alors que l'épouse du requérant n'a déposé sa demande d'asile que postérieurement à la date de la décision contestée. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'encourant pas la censure du tribunal, il est en vain excipé de son illégalité à l'appui des conclusions dirigées contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. 11. En second lieu, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'encourant pas la censure du tribunal, il est en vain excipé de son illégalité à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 13. En deuxième lieu, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français et ses mesures accessoires, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 14. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a notamment été entendu dans le cadre de l'entretien individuel mené par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'intéressé a ainsi été mis à même de faire valoir tout élément utile tenant à sa situation personnelle au cours de l'instruction de sa demande d'asile et de ses deux demandes de réexamen et n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait par la suite été empêché d'apporter d'autres observations. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que son droit à être entendu préalablement à l'édiction de la décision litigieuse aurait été méconnu. 15. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 16. En l'espèce, M. A ne justifie ni même n'allègue encourir un risque pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, alors qu'il a vu par ailleurs sa demande d'asile et ses deux demandes de réexamen rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations et dispositions précitées ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 17. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. E D, directeur de l'immigration et de la nationalité à la préfecture de la Côte-d'Or, investi à cet effet d'une délégation en vertu d'un arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 18 octobre 2022, publié le 19 octobre 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture, aisément consultable en ligne. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit, pour ce motif, être écarté. 18. En deuxième lieu, la décision litigieuse mentionne qu'elle est prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé étant obligé de quitter le territoire français sans délai, et mentionne notamment qu'il est entré irrégulièrement en France le 3 novembre 2021, qu'il est présent sur le territoire français depuis vingt-trois mois, qu'il a été définitivement débouté de sa demande d'asile et s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, qu'il se maintient volontairement sur le territoire français sans droit au séjour, qu'il est marié et a deux enfants mineurs qui résident en Turquie et est dépourvu de toute attache familiale sur le territoire français et qu'il ne justifie pas être isolé en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 19. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Côte-d'Or se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre à son encontre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté. 20. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soulevés à l'encontre de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 16 du présent jugement. 21. En cinquième et dernier lieu, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, le requérant ne produisant aucune argumentation ni aucune pièce à l'appui de ces moyens, qui doivent être écartés pour ce motif. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 23. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil du requérant de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Côte-d'Or. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le magistrat désigné, P. NicoletLa greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, lc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 2 JU
- Formation
- CH 2 JU
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2303242_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel