TA33JU-1ère chambreJU-1ère chambreSatisfaction Totale
TA33 · JU-1ère chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303243_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 19 juin 2023, le préfet de Lot-et-Garonne demande au tribunal de rectifier les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Gontaud de Nogaret pour la désignation des délégués des conseils municipaux et leurs suppléants en vue des élections sénatoriales. Le préfet soutient que la liste, qui attribue à la liste A l'ensemble des 5 délégués titulaires, méconnaît la règle de la représentation proportionnelle avec application de la plus forte moyenne prévue par l'article L. 289 du code électoral. L'application du quotient électoral, calculé selon les dispositions de l'article R. 141 du même code aurait dû accorder à la liste B un délégué titulaire du conseil municipal. Vu : - le procès-verbal des opérations électorales ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cécile Mariller ; - et les conclusions de M. Guillaume Naud, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 289 du même code : " " Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. / Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants. / L'ordre des suppléants résulte de leur rang de présentation. / En cas de refus ou d'empêchement d'un délégué, c'est le suppléant de la même liste venant immédiatement après le dernier délégué élu de la liste qui est appelé à le remplacer. / Un conseiller municipal empêché d'assister à la séance au cours de laquelle sont élus les délégués et les suppléants peut donner à un autre conseiller municipal de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir qui est toujours révocable. ". Aux termes de l'article R. 141 du même code : " Le bureau détermine le quotient électoral, successivement pour les délégués et les suppléants, en divisant le nombre des suffrages exprimés dans la commune par le nombre des mandats de délégués, puis par le nombre des mandats de suppléants. / Il est attribué à chaque liste autant de mandats de délégués et de suppléants que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral correspondant. / Les mandats de délégués et de suppléants non répartis par application des dispositions de l'alinéa précédent sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de mandats qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat. / Au cas où il ne reste qu'un seul mandat à attribuer et si deux listes ont la même moyenne, le mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. / Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le mandat de délégué ou de suppléant est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus ". 2. Selon l'arrêté n° 47-2023-05-04-00001 du 4 mai 2023 fixant le mode de scrutin et le nombre des délégués et suppléants des conseils municipaux en vue de l'élection des sénateurs, le conseil municipal de la commune de Gontaud de Nogaret devait élire 5 délégués titulaires et 3 délégués suppléants. Pour l'application de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, s'agissant des délégués titulaires, le quotient électoral était fixé, eu égard aux 17 suffrages exprimés, à 3,40. Les 13 suffrages obtenus par la liste A, divisés par le quotient électoral de 3,40, lui permettaient de se voir attribuer 4 sièges de délégués titulaires du conseil municipal. L'application de la même règle attribue également à la liste B, 1 siège de délégué titulaire. Ainsi, la commune de Gontaud de Nogaret ne pouvait accorder à la liste A l'ensemble des 5 sièges de délégués titulaires sans méconnaitre la règle posée par les dispositions combinées des articles L. 289 et R. 141 du code électoral. 3. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de rectification du préfet de Lot-et-Garonne et d'annuler l'élection de M. F K, délégué titulaire de la liste A, et de proclamer M. H B, candidat issu de la liste B, en tant que délégué titulaire. En conséquence, l'obligation de proclamation des candidats par rang de présentation posée par l'article L. 289 du code électoral, implique également la modification de la liste des délégués suppléants. Ainsi, sont élus délégués suppléants, dans l'ordre, M. F K, Mme O L et M. Q G. D É C I D E : Article 1er : L'élection de M. F K en qualité de délégué titulaire de la commune de Gontaud de Nogaret est annulée. Article 2 : L'élection de Mme I C en qualité de délégué suppléant de la commune de Gontaud de Nogaret est annulée. Article 3 : Sont proclamés, délégués titulaires de la commune de Gontaud de Nogaret, dans l'ordre : - M. N E ; - Mme M J ; - M. D P ; - Mme R A ; - M. H B. Article 4 : Sont proclamés délégués suppléants de la commune de Gontaud de Nogaret, dans l'ordre : - M. F K ; - Mme O L ; - M. Q G. Article 5 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Lot-et-Garonne, à M. N E, à Mme M J, à M. D P, à Mme R A, à M. H B, à M. F K, à Mme O L, à M. Q G, Mme I C et à la commune de Gontaud de Nogaret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. La présidente, C. MARILLERLa greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2303243
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-1ère chambre
- Formation
- JU-1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2303243_20230622