TA753e Section - 2e Chambre - R.222-133e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303243_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2023, M. A B, représenté par Me Dale, demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger. Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2024, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris conclut à ce que l'indemnisation allouée soit réduite. Il soutient que M. B et sa famille ont eu une attribution de logement prononcée le 7 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Pavilla, greffière d'audience, le rapport de Mme Salzmann. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, alors même que l'intéressé n'a pas fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation . Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période 3. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 28 octobre 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif au motif qu'il était hébergé dans un logement sur-occupé avec enfants mineurs à charge. Cette décision valait pour quatre personnes. Il résulte de l'instruction que ni cette décision de la commission de médiation ni le jugement du 13 mai 2022 enjoignant au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de M. B n'ont été exécutés, l'intéressé n'ayant reçu aucune offre de relogement dans le parc social. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 28 avril 2022 à l'égard de M. B. 4. Il résulte de l'instruction toutefois que M. B a reçu une proposition de logement et s'est vu attribuer un logement de type T4 le 7 décembre 2023 dans le parc social. M. B ne soutient pas qu'à la suite de cette décision d'attribution, il n'aurait pas été relogé. Par suite, la responsabilité de l'Etat doit être regardé comme prenant fin à cette date. Sur le préjudice : 5. Il résulte de l'instruction que, jusqu'à la décision d'attribution d'un logement social de type T4 le 7 décembre 2023, le motif retenu par la commission de médiation dans sa décision du 28 octobre 2021 pour reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social du requérant a persisté, M. B ayant occupé un logement sur-occupé d'une superficie de 25 m² avec sa femme et ses deux enfants mineurs. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personne composant le foyer de M. B, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par le requérant, y compris son préjudice moral, en lui allouant la somme demandée de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 1 000 euros. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Dalle. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. La magistrate désignée, M. SALZMANN La greffière, C. PAVILLA La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2303243/3-2
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2303243_20240129