TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303244_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, M. A B, représenté par Me Mbuli, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités belges ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de l'admettre au séjour en vue du dépôt de sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 dès lors qu'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise à son encontre par les autorités belges et qu'il risque, en cas de transfert en Belgique, d'être renvoyé en Irak ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ; - méconnaît les dispositions des articles L. 742-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée, - le requérant n'étant ni présent ni représenté ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant irakien né le 1er janvier 1991 à Bagdad (Irak), a déposé une demande d'asile enregistrée le 24 février 2023 par les services de la préfecture du Nord. A la suite du dépôt de cette demande, le préfet du Nord, constatant que M. B avait été enregistré en qualité de demandeur d'asile en Belgique les 23 septembre 2015, 1er août 2018, 12 mars 2020, 16 septembre 2020, 8 mars 2021, 20 juillet 2021 et 8 juillet 2022, a saisi les autorités belges d'une demande de reprise en charge le 27 février 2023 lesquelles ont fait connaître leur accord le 6 mars 2023. Par l'arrêté attaqué, le préfet du Nord a décidé de transférer M. B aux autorités belges. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, est suffisamment motivée, au sens de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il mentionne, en outre, que M. B a été enregistré en qualité de demandeur d'asile en Belgique les 23 septembre 2015, 1er août 2018, 12 mars 2020, 16 septembre 2020, 8 mars 2021, 20 juillet 2021 et 8 juillet 2022, que la Belgique est responsable de l'examen de sa demande d'asile et que les autorités de cet État ont explicitement accepté sa reprise en charge. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le requérant ferait l'objet d'une mesure d'éloignement à destination de l'Irak prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 dès lors qu'il risquerait, en cas de transfert vers la Belgique, d'être renvoyé en Irak où il craindrait pour sa vie doit, en tout état de cause, être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". La faculté laissée à chaque État membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 7. En se bornant à soutenir que l'autorité préfectorale aurait dû faire application des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 et tenir compte de ses " fragilités personnelles ou sanitaires " sans exposer la teneur de ces fragilités, le requérant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 8. En dernier lieu, si le requérant soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 742-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités belges. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Modeste Mbuli et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. La magistrate désignée signé M. VARENNE Le greffier, signé B. NIEUWJAER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2303244_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel