TA76Juge Unique 3Juge Unique 3
TA76 · Juge Unique 3 — 11 août 2023
- ECLI
- DTA_2303244_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2023, l'association Action Grand Passage, représenté par M. B A, agissant également en son nom propre, doit être regardé comme demandant au tribunal 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a mis en demeure les occupants sans titre appartenant à la communauté des gens du voyage de quitter, dans un délai de vingt-quatre heures, le parc de stationnement du centre commercial Océane, ainsi que l'ensemble de la zone d'activité commerciale du Parc de l'Estuaire, sur le territoire de la commune de Gonfreville-l'Orcher ; 2°) à titre subsidiaire, d'accorder au groupe de grand passage un délai supplémentaire jusqu'au 20 août 2023 pour quitter les lieux. Ils soutiennent que : - le groupe de caravanes est stationné sur un espace enherbé ; - si des emplacements sont disponibles sur l'aire de grand passage, elle est toutefois impraticable en raison des récentes intempéries. Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 11 août 2023 à 13 h 30, a été entendu le rapport du magistrat désigné. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 779-5 et du second alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Saisi du constat qu'un groupe de quatre-vingt caravanes appartenant à des membres de la communauté des gens du voyage stationnait illégalement sur le parc de stationnement du centre commercial Océane, au sein de la zone d'activité commerciale du Parc de l'Estuaire, sur le territoire de la commune de Gonfreville-l'Orcher, en dehors de l'aire de grand passage prévu à cet effet, le préfet de la Seine-Maritime a, par l'arrêté attaqué du 8 août 2023, mis en demeure ce groupe, occupant sans titre lesdits lieux, de les quitter, dans un délai de vingt-quatre heures. 2. Aux termes de l'article R. 779-8 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet () ". Aux termes de l'article R. 222-2 du même code : " En cas d'absence ou d'empêchement, les présidents des tribunaux administratifs autres que celui de Paris sont remplacés par le premier vice-président ou par le vice-président le plus ancien dans l'ordre du tableau ou, à défaut de vice-président, par le magistrat le plus ancien dans l'ordre du tableau. () ". Sur les conclusions, présentées à titre principal, à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 : " () / II.- En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. () / II bis.- Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine () ". 4. En premier lieu, la circonstance que le terrain occupé sans titre est enherbé, et non l'espace de stationnement du centre commercial, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que les dispositions précitées s'appliquent à tout terrain quelle qu'en soit la nature dont le propriétaire demande au préfet que les occupants le quittent. Ce moyen doit dès lors être écarté. 5. En second lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, qui ne produisent en outre aucune pièce au soutien de leurs allégations, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'aire de grand passage, qui comporte encore des emplacements disponibles, ce qui n'est pas contesté, serait impraticable. Ce moyen doit par suite être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 8 août 2023 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées. Sur les conclusions, présentées à titre subsidiaire, à fin d'obtention d'un délai supplémentaire : 7. Il ne relève pas de l'office du magistrat désigné saisi dans le cadre de la procédure prévue par les articles R. 779-1 et suivants du code de justice administrative d'autoriser les occupants sans titre un terrain faisant l'objet de la mise en demeure prévue à l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 susvisée à s'y maintenir pendant un délai supplémentaire. En tout état de cause, les requérants, qui se bornent à s'engager à réparer les dommages que leur occupation pourrait causer, ne font état d'aucune circonstance qui aurait pu conduire à leur octroyer un tel délai. Les conclusions à fin d'obtention d'un délai supplémentaire doivent dès lors, et en tout état de cause, être rejetées. 8. Il résulte de ce qui a été dit aux deux points précédents que la requête de l'association Action Grand Passage et de M. A doit en tout état de cause être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de l'association Action Grand Passage et de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Action Grand Passage, à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 août 2023. Pour le président du tribunal empêché, Le magistrat désigné, J. CotraudLe greffier, H. Tostivint La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Date
- 11 août 2023
Référence
DTA_2303244_20230811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel