TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303244_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, M. B A, représenté par Me Castelbou-Dourlens, doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié le retrait de l'ensemble des points de son permis de conduire, a constaté l'invalidité de son titre de conduite pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - d'une part, il se charge de la livraison des clients au sein de son entreprise or à défaut de permis, c'est son commercial qui le remplace, ce qui l'empêche d'exercer ses missions ; - d'autre part, son activité a été impactée par la Covid et est en phase croissante depuis 2021, or en l'absence de permis de conduire, il ne pourra plus livrer sa clientèle ; - enfin, son entreprise ne dispose pas d'une capacité financière suffisante pour assurer les frais d'un livreur ; - en outre, il n'est pas un conducteur dangereux, les quatre infractions routières commises ayant seulement donné lieu au retrait de trois ou quatre points ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - il a réalisé un stage de récupération de points les 4 et 5 novembre 2022, soit postérieurement aux infractions commises les 6 janvier, 2 juillet, 5 aout et 14 septembre 2022, et antérieurement à la notification de la décision 48 SI, or le préfet du Gard l'a informé de ce que ce stage n'ouvrait pas droit à récupération de points dès lors que son capital était de 12 points ; cette situation résulte des lenteurs de l'administration, ce qu'il ne saurait subir. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 et 18 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il n'y a plus lieu à statuer dès lors que le stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué par le requérant a été enregistré et qu'en conséquence, les mentions relatives à la décision référencée " 48 SI " en date du 13 juillet 2023 ont été supprimées. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er septembre 2023, sous le numéro 2303241, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés la suspension de la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié le retrait de l'ensemble des points de son permis de conduire, a constaté l'invalidité de son titre de conduite pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du même code, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 4. Il ressort du relevé d'information intégral édité le 14 septembre 2023 produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que, postérieurement à l'introduction de la requête, le solde de points du permis de conduire de M. A a été crédité de quatre points en raison de son stage effectué les 4 et 5 novembre 2022. En conséquence, ainsi que cela résulte des écritures produites en défense et du relevé d'information intégral, la décision référencée 48 SI du 13 juillet 2023 portant invalidation du permis de conduire de M. A a été supprimée, et le solde de points de ce dernier est positif, avec un total de trois points sur douze. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A à fin de suspension de l'exécution de la décision référencée 48 SI du 13 juillet 2023 sont devenues sans objet, et il y a lieu d'accueillir l'exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par M. A. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais que M. A a exposés. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nîmes, le 25 septembre 2023. Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2303244_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
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