TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 8 août 2023
- ECLI
- DTA_2303245_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2023 à 13 h 34, M. K A C, représenté par Me Dallois Segura, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 31 juillet 2023 par lesquels le préfet du Cher, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département du Cher ; 2°) d'enjoindre au préfet du Cher de réexaminer sa situation et sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de territoire : - l'arrêté est entaché d'incompétence, en l'absence de publication de l'arrêté de délégation qu'il vise ; - le préfet a commis une erreur de droit en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai d'exécution, dès lors que l'administration ne démontre pas qu'il entrerait dans le champ de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : la mention de son nom au fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ne suffit pas pour qu'il soit considéré comme une menace à l'ordre public, il n'a déposé aucune demande de titre de séjour, et ne peut donc s'être vu opposer un refus au motif que la demande serait manifestement infondée ou frauduleuse, et il n'existe pas de risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire ; - l'arrêté est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne mentionne pas les conséquences juridiques des mentions figurant au TAJ ; - il peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien et sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le prévoit la circulaire NOR INT D050094 C, dès lors qu'il remplit les conditions prévues ; - par ailleurs, son état de santé lui permet de prétendre à la délivrance d'un titre en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elle prévoit une durée d'un an ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - la décision est entachée d'incompétence, en l'absence de publication de l'arrêté de délégation qu'elle vise ; - elle est privée de base légale en l'absence de précision de son fondement juridique ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de l'interdiction de retour. Par un mémoire enregistré le 4 août 2023, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme I pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme I ; - et les observations de Me Dallois Segura, avocate, représentant M. A C, qui reprend les éléments exposés dans la requête et verse au dossier les pièces n° 11 et 12 citées au bordereau des pièces jointes à l'appui de la requête, à savoir un procès-verbal d'audition du requérant dans le cadre de son dépôt de plainte pour injures raciales à l'encontre de l'ancien compagnon de son épouse et un certificat médical en date du 1er août 2023 ; elle fait valoir en outre qu'en l'absence de notification de l'obligation de quitter le territoire du 22 août 2022 avec l'assistance d'un interprète en langue arabe, alors qu'il est démontré que le requérant ne maîtrise pas suffisamment le français, et alors au surplus qu'aucune copie ne lui en a été délivrée, il n'a pas été mis en mesure de comprendre l'obligation qui lui était faite d'exécuter cette mesure d'éloignement, et il ne peut en conséquence lui être reproché de s'être volontairement soustrait à l'exécution de cette précédente mesure ; qu'il n'a aucune intention de se soustraire à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite par le préfet du Cher, alors qu'il s'est installé à Aubigny-sur-Nère et y est connu ; que sa demande de titre de séjour était sur le point d'être déposée, à la suite de son mariage, lorsque lui a été notifiée la mesure d'éloignement en cause, la veille d'un rendez-vous médical au cours duquel a été diagnostiquée une cardiopathie pour laquelle il va devoir subir d'autres examens ; que la délégation de signature qui est produite par le préfet du Cher comprend, en son article 2, une subdélégation, alors que la subdélégation est interdite ; que l'interdiction de quitter le territoire français ne peut être valide que lorsque l'obligation de quitter le territoire français, à la supposer régulière, est exécutée et que l'intéressé est hors de France ; que l'assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et les observations de M. A C, requérant, assisté de M. G, interprète en langue arabe, qui indique être entré en France au cours du premier semestre de l'année 2022 en empruntant un bus depuis l'Espagne, où il était arrivé d'Algérie par bateau, sous couvert d'un visa " tourisme " délivré par les autorités espagnoles et toujours en cours de validité lors de son entrée en France ; il indique également qu'il est marié et que son épouse et lui-même ont la volonté de construire une vie stable socialement et professionnellement et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche. Le préfet du Cher n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. K A C est un ressortissant algérien né le 28 septembre 1993. Selon ses déclarations, il est entré en France au début de l'année 2022 de l'Espagne. A la suite de sa convocation par les services de gendarmerie d'Aubigny-sur-Nère (Cher) aux fins de signer des documents, dans le cadre de laquelle il n'a pas été en mesure de présenter de documents d'identité et a été placé en rétention administrative, le préfet du Cher a pris à son encontre un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, l'autorité préfectorale l'a assigné à résidence dans le département du Cher pour une durée de quarante-cinq jours. Par une requête enregistrée le 2 août 2023 à 13 h 34, M. A C demande l'annulation de ces deux arrêtés qui lui ont été notifiés dans le 31 juillet 2023 à 16 h 30. En ce qui concerne l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. D H, directeur de cabinet du préfet du Cher. Par un arrêté du 15 juin 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. F B, préfet, a donné délégation à Mme Camille de Witasse Thézy, secrétaire générale de la préfecture du Cher, à l'effet de signer notamment " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département du Cher ", à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas l'acte attaqué. Aux termes de l'article 2 de cet arrêté, cette délégation est exercée par M. D H, sous-préfet, directeur de cabinet, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme J. Cette délégation, qui est donnée par le préfet à son directeur de cabinet en cas d'absence ou d'empêchement de la secrétaire générale de la préfecture, ne constitue pas une subdélégation, contrairement à ce qui a été soutenu à l'audience. Par ailleurs, il n'est pas établi ni même allégué, pas plus qu'il ne ressort des pièces du dossier, que Mme J n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté en cause. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que cette délégation a, contrairement à ce que soutient le requérant, été publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Cher n° 18-2023-06-008 du 16 juin 2023, accessible sur internet dans la rubrique publications et la sous-rubrique " recueil des actes administratifs " du mois de juin 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des motifs de l'arrêté contesté que, pour obliger M. A C à quitter le territoire français sans délai, le préfet du Cher, qui a indiqué l'ensemble des circonstances de droit et de fait relatifs à la situation de l'intéressé, s'est fondé sur les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sur celles du 3° de l'article L. 612-2 du même code, qui permettent au préfet qui fait obligation à un ressortissant étranger de quitter le territoire français de refuser d'accorder à ce dernier un délai de départ volontaire lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Par suite, l'arrêté est suffisamment motivé, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de ce que le préfet n'aurait pas indiqué les conséquences qu'il aurait entendu tirer des mentions figurant au TAJ. 4. En troisième lieu, M. A C, qui a confirmé à l'audience qu'il était titulaire d'un visa lors de son entrée en France en provenance d'Espagne, ne conteste pas entrer dans le champ des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquelles " l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré. " Il soutient en revanche que le préfet ne pouvait refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. 5. Cependant, d'une part, alors qu'il résulte des termes de l'arrêté en cause, que, pour refuser le délai de départ volontaire, le préfet du Cher ne s'est fondé ni sur la menace que constituerait le comportement de l'étranger pour l'ordre public, ni sur le refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour au motif d'une demande manifestement infondée ou frauduleuse, le requérant ne peut utilement soutenir que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ni qu'il n'a pas déposé une demande de titre de séjour manifestement frauduleuse ou infondée. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ". 7. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 8. Si le préfet du Cher s'est fondé, dans son arrêté, sur les dispositions du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il invoque dans ses écritures en défense le 5° des mêmes dispositions, en se prévalant de la mesure d'éloignement prise à l'encontre du requérant le 22 août 2022. Il doit être regardé comme faisant valoir un autre motif que celui ayant initialement fondé la décision en litige. L'auteur du recours a, par la seule communication de ces écritures, été mis à même de présenter ses observations sur la substitution au motif initial de cet autre motif, dont il ressort des pièces du dossier qu'il est fondé sur la situation existant à la date de la décision attaquée et qui est de nature à fonder légalement la décision. Il y a lieu d'admettre la substitution de motif. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A C a fait l'objet le 22 août 2022 d'une obligation de quitter le territoire français, qui, contrairement à ce qu'il soutient, lui a été notifiée le jour même. La circonstance, à la supposer établie, qu'il n'aurait pas reçu copie de cette décision est en tout état de cause sans incidence. Le requérant soutient que, dans la mesure où la notification de cette obligation de quitter le territoire s'est faite sans l'assistance d'un interprète, qui lui était pourtant nécessaire, il n'a pas été mis en mesure de comprendre l'obligation d'exécution qui lui était faite et il ne saurait en conséquence être regardé comme s'étant soustrait à l'exécution de cette mesure d'éloignement. Cependant, en tout état de cause, il n'est pas contesté qu'une mesure d'interdiction du territoire a été prise à son encontre en octobre 2022, dans le cadre de laquelle était mentionnée l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise le 22 août 2022 et à laquelle était joint un justificatif de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et que le requérant a reçu notification de cette mesure avec l'assistance d'un interprète en langue arabe. Par suite, et en tout état de cause, M. A C n'est pas fondé à soutenir qu'il ignorait devoir quitter le territoire français à la suite de la décision du 22 août 2022, à laquelle il est constant qu'il n'a pas déféré, y compris après la notification de l'interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi, le préfet du Cher pouvait, sans erreur de droit, considérer que le requérant entrait dans le champ des dispositions du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même que le requérant connu dans la commune d'Aubigny-sur-Nère, où il est domicilié. Par ailleurs, s'il fait valoir qu'il fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence, cette circonstance est sans incidence sur l'application des dispositions précitées. 10. En quatrième lieu, M. A C soutient qu'il peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en raison de son mariage avec une ressortissante française et de son état de santé. Indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement. 11. En raison de sa nationalité, M. A C ne saurait invoquer les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance de titres de plein droit, mais doit être regardé comme invoquant, ainsi qu'il a été au demeurant exposé en audience, exclusivement les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui régit de manière complète la situation des ressortissants algériens, aux termes duquel " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français / () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () ". 12. L'article 9 du même accord impose que les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois présentent un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises. Ne sont pas incompatibles avec ces règles, les stipulations de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, introduite dans l'ordre juridique interne à la suite de la loi du 30 juillet 1991 qui en autorise l'approbation et du décret de publication du 21 mars 1995, dont l'article 22 stipule que les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Aux termes de l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français () sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité ". Aux termes de l'article R. 621-2 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage. / Les modalités d'application du présent article, et notamment les mentions de la déclaration et son lieu de souscription, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'immigration. ". L'article R. 621-4 dispose que : " N'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes : / 1° N'est pas soumis à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l'immigration peut désigner les étrangers titulaires d'un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d'entrée ". 13. Il résulte de ces dispositions que la souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. 14. En l'espèce, le préfet du Cher, qui a relevé que le nom de M. A C figurait au fichier Visabio des visas délivrés, s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa. Le requérant a indiqué à l'audience qu'il était, lors de son entrée en France, titulaire d'un visa " tourisme " en cours de validité, délivré par les autorités espagnoles. Cependant, le requérant, qui a indiqué à l'audience être entré en France au plus tard en juin 2022, n'établit ni même n'allègue avoir souscrit la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la convention de Schengen. Dans ces conditions, s'il justifie être marié avec une ressortissante française depuis le 8 juillet 2023, M. A C ne justifie pas de la régularité de son entrée en France. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait bénéficier de plein droit d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de Français, faisant obstacle à ce qu'il fît l'objet d'une mesure d'éloignement. 15. Par ailleurs, le certificat médical en date du 1er août 2023 - dont il n'est pas contesté qu'il reflète l'état de santé de l'intéressé à la date de la décision attaquée - indiquant que le requérant présente un souffle systolique évocateur de souffle d'origine aortique, seul produit, n'est pas à lui seul de nature à établir que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, et à supposer même que le système médical algérien ne permette pas de suivre les cardiopathologies, M. A C n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait bénéficier de plein droit d'un certificat de résidence sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Il suit de là que le préfet du Cher pouvait, sans erreur de droit, prendre à son encontre une mesure d'éloignement. 16. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 17. Si M. A C soutient que l'obligation de quitter le territoire français sans délai qui lui est faite méconnaît les stipulations citées au point précédent, il ressort des pièces du dossier qu'il a déclaré, lors de son audition dans le cadre de son dépôt de plainte, le 12 juillet 2023, qu'il est " en couple avec Mégane E depuis quatre mois et demi ", soit depuis le mois de mars 2023. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la vie commune n'a débuté au plus tôt que le 21 avril 2023, et que le mariage a été célébré trois semaines avant la décision attaquée. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas avoir de perspectives sérieuses d'emploi en produisant une attestation de la SASU Chilloux Romuald qui se borne à indiquer que cette société est toujours dans l'attente de la réception des documents nécessaires à une déclaration d'embauche. Dans ces conditions, eu égard tout particulièrement au caractère récent de la relation du couple, qui n'a pas d'enfant, et alors que M. A C ne fait état d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce qu'il puisse retourner en Algérie aux fins d'obtention d'un visa en qualité de conjoint d'une ressortissante française, la décision en cause ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but dans lequel elle a été prise. 18. Il résulte de ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an : 19. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 20. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 18 du présent jugement que l'obligation de quitter le territoire français et la décision refusant à M. A C un délai de départ volontaire ne sont pas entachées des illégalités invoquées. Par suite, le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de ces décisions doit être écarté. 21. Si M. A C fait valoir à l'audience que la mesure portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut être valide qu'en cas d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'autorité préfectorale d'attendre l'exécution de la mesure d'éloignement pour prendre une mesure d'interdiction du territoire français. 22. M. A C ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien pour contester la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français. 23. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 18 du présent jugement, et alors même que le requérant ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, le préfet du Cher, en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, n'a ni porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur d'appréciation. 24. Il résulte de ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an : 25. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 du présent jugement, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté portant assignation à résidence manque en fait et doit être écarté. 26. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui cite les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que M. A C ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. L'arrêté, qui trouve sa base légale dans ces dispositions, est ainsi suffisamment motivé en droit et en fait. 27. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 28. Dès lors que la mesure d'éloignement n'est pas entachée des illégalités alléguées, le moyen tiré de ce que la décision d'assignation à résidence, qui n'est pas prise pour l'application de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français, serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 29. Par l'arrêté contesté, le préfet du Cher a assigné M. A C dans le département du Cher et lui a fait obligation de se présenter le lundi et le jeudi à la gendarmerie d'Aubigny-sur-Nère. Si le requérant soutient que la mesure d'assignation à résidence méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni sa relation ni son mariage avec Mme E ne suffisent à permettre de considérer que la mesure d'assignation à résidence, tant dans son principe que dans ses modalités, porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors notamment que le périmètre de son assignation à résidence correspond au département dans lequel il a son domicile et que ses obligations de présentation ont été fixées dans sa commune de résidence. 30. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence. 31. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. K A C et au préfet du Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2023. La magistrate désignée, Véronique I La greffière, Nathalie ARCHENAULT La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 août 2023
Référence
DTA_2303245_20230808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel