TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303245_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 16 mars et 8 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Harroch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences que la décision emporte sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences que la décision emporte sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire. La clôture de l'instruction a été fixée au 27 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Ghazi, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1990, est entré irrégulièrement en France le 20 avril 2016. Il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " le 26 septembre 2022. Par un arrêté du 13 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. A mentionne les dispositions sur le fondement desquelles le requérant a présenté sa demande et expose les motifs pour lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré, au regard de son état de santé, qu'il n'entrait pas dans leurs prévisions. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ". 4. En l'espèce, M. A soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit en estimant qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine sans apprécier l'existence d'un traitement approprié et le coût de celui-ci. Toutefois, il ne ressort ni de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait abstenu d'exercer un tel contrôle. Par suite, le moyen manque en fait. 5. En troisième et dernier lieu, M. A soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences que la décision emporte sur sa situation personnelle. Il ressort des pièces du dossier que M. A souffre d'une maladie chronique du foie, qu'il réside en France depuis le 20 avril 2016 et qu'il a exercé une activité professionnelle au cours de l'année 2021. Toutefois, il ressort également de la décision attaquée que M. A a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 26 ans, que son épouse et ses enfants y résident et qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé au Pakistan. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour. 7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 5 du présent jugement, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences que la décision emporte sur sa situation personnelle en édictant la décision litigieuse doit être écarté. 8. Il s'ensuit que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Truilhé, président, - M. L'hôte, premier conseiller, - Mme Ghazi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le rapporteur,Le président,Signé Signé A. GhaziJ-C. TruilhéLa greffière,Signé A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2303245_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel