TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2303245_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, M. A doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 30 novembre 2022 par laquelle la Maison départementale des personnes handicapées de Moselle a confirmé le rejet de son orientation en centre de rééducation professionnelle ou une unité d'évaluation , de réentrainement et d'orientation sociale ou professionnelle pour personnes cérébro-lédées. M. A soutient que la Maison départementale des personnes handicapées de Moselle a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023 la Maison départementale des personnes handicapées de Moselle conclut au rejet de la requête comme étant irrecevable. Par lettre en date du 31 janvier 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de la tardiveté de la requête. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de l'action social et des familles - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a demandé le 18 juillet 2022 une orientation en centre de rééducation professionnelle ou en unité d'évaluation, de réentrainement et d'orientation sociale ou professionnelle pour personnes cérébro-lédées. La Maison départementale des personnes handicapées a rejeté son recours par décision du 30 novembre 2022 prise sur recours administratif préalable. Le requérant demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " Aux termes de l'article R421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " 3. Il résulte de l'instruction que la décision du 30 novembre 2022 de la Maison départementale des personnes handicapées de la Moselle contenait les mentions des délais et voies de recours. Ainsi, la présente requête, qui a été introduite le 12 mai 2023 contre la décision du 30 novembre 2022, soit au delà du délai de recours contentieux fixées par les dispositions sus rappelées, est tardive et, par suite, irrecevable. D E C I D E : Article 1. La requête de M. A est rejetée. Article 2. Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la Maison départementale des personnes handicapées de Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2303245_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel