TA14Autres délais-Etrangers-3Autres délais-Etrangers-3
TA14 · Autres délais-Etrangers-3 — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303246_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Orne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il soutient que : Sur l'arrêté dans son ensemble : - il méconnaît son droit à mener une vie familiale et privée en ce qu'il travaille et que ses enfants sont scolarisés ; - l'état de santé de son épouse justifie son maintien en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2023, le préfet de l'Orne conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, faute de contenir un exposé des faits et des moyens, et subsidiairement au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Rivière conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Rivière, magistrat désigné, a présenté son rapport lors de l'audience publique qui s'est tenue en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, est entré en France en avril 2023 avec un visa de court séjour. A l'expiration de son visa, il s'est maintenu sur le territoire national. Il a fait l'objet d'une vérification de son droit au séjour le 13 décembre 2023. Par un arrêté du même jour, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de l'Orne l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 3. M. B se prévaut de ce qu'il travaille dans un salon de coiffure depuis juillet 2023 et que ses enfants sont scolarisés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est présent en France depuis huit mois, et il n'allègue pas être dépourvu d'attaches privées ou familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans. S'il fait valoir une insertion professionnelle récente, il ne le justifie par aucun document. De même, la scolarisation alléguée de ses enfants ne fait pas par elle-même obstacle à ce que l'intéressé reconstitue la cellule familiale qu'il forme avec son épouse et ses enfants dans son pays d'origine. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de l'intéressé, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale doit être écarté. 4. En second lieu, si M. B établit que l'un des ses enfants est décédé à l'âge de trois ans en 2016 dans son pays d'origine et fait valoir que son épouse a des problèmes de santé, il ne justifie par aucun document la situation médicale de cette dernière. Par suite, le moyen titré de ce que son état de santé s'opposerait à la mesure d'éloignement doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2023 attaqué. D E C I D E : Article 1er : la requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M.A B et au préfet de l'Orne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. Le magistrat désigné, signé X. RIVIERE La greffière, signé N. BELLA La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-3
- Formation
- Autres délais-Etrangers-3
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2303246_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel