TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303247_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 février et le 22 février 2023, M. A D E, représenté par Me Cujas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été irrégulièrement notifié ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Cujas, avocate de M. A D E. Considérant ce qui suit : 1. M. B A D, ressortissant égyptien, né le 1er septembre 1980, est entré en France selon ses déclarations, le 25 mai 2004. Il a été titulaire de titres de séjour délivrés sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valables du 27 février 2019 au 30 août 2022. M. B A D a alors demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le même fondement. Par un arrêté du 8 février 2023, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans. M. B A D demande l'annulation de cet arrêté du préfet de police du 8 février 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B A D, le préfet de police s'est fondé sur le fait que sa présence en France constituait une menace à l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. B A D a été condamné le 13 juillet 2018 par le tribunal correctionnel de Paris à un mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence commise en réunion sans incapacité commis le 30 novembre 2015. Cette condamnation, isolée, est antérieure à la délivrance de son premier titre de séjour et concerne des faits remontant à plus de sept ans à la date de la décision attaquée. En outre, M. B A D établit être présent en France depuis 2006. Il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis le 29 mai 2014 chez laquelle il a emménagé en 2017. S'il ne conteste pas avoir une sœur et un frère en Egypte, ses parents sont en revanche décédés. Enfin, il justifie avoir exercé la profession de peintre à compter du 19 mars 2019 et être actuellement employé en qualité d'ouvrier polyvalent depuis le 1er novembre 2021. Compte tenu de ces éléments, le préfet de police doit être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de renouveler le titre de séjour de M. B A D sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que son comportement constituait une menace à l'ordre public. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B A D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 8 février 2023. Sur l'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à M. B A D une carte de séjour temporaire. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B A D d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 8 février 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B A D un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B A D une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Giraudon, présidente, - Mme Marcus, première conseillère, - Mme Castéra, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La rapporteure, A. C La présidente, M.-C. GiraudonLe greffier, Y. Fadel La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2303247_20230509
Données disponibles
- Texte intégral