TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303247_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 22 juin 2023, M. C B, représenté par Me Bera, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor l'a assigné à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est disproportionné. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 et 22 juin 2023, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 211-2 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Tourre, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tourre, - les observations de M. B qui explique qu'il a essayé de contester l'obligation de quitter le territoire français avec son avocat et qu'il n'est pas normal qu'on le renvoie en Tunisie alors que sa compagne est enceinte et qu'il a suivi une scolarité en France. Le préfet des Côtes-d'Armor n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né en 2000, est entré en France le 8 janvier 2017. Par un arrêté du 9 mars 2020, notifié le 15 mai suivant, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par arrêtés du 20 septembre 2022, le préfet des Côtes-d'Armor l'a de nouveau obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de retourner en France pendant un an et l'a assigné à résidence. M. B s'est toutefois maintenu de manière irrégulière en France et n'a pas respecté ses obligations de pointage. Par un arrêté du 16 juin 2023, le préfet des Côtes-d'Armor a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de 45 jours. C'est l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui en constituent le fondement. Il mentionne que M. B a fait l'objet, le 20 septembre 2022, d'une obligation de quitter le territoire français et d'une assignation à résidence, que l'intéressé s'est toutefois maintenu de manière irrégulière en France, qu'il n'a pas respecté ses obligations de pointage, qu'il a remis l'original de son passeport aux forces de l'ordre, qu'il déclare être domicilié chez Mme A à Ploufragan et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. L'arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquels le préfet s'est fondé pour assigner M. B à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet des Côtes-d'Armor a procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation personnelle de M. B quand bien même il n'a pas visé la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale n'a pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant doit également être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai de départ volontaire n'a pas été accordé. Dans ces conditions, alors que l'éloignement de l'intéressé demeure une perspective raisonnable, le préfet des Côtes-d'Armor a pu légalement prononcer à son encontre une assignation à résidence. Les circonstances que M. B a formé un recours gracieux contre cette décision d'éloignement, qu'il présente des garanties de représentation suffisantes, qu'il a remis son passeport aux forces de l'ordre, que son identité a pu être vérifiée, que les autorités connaissent son domicile, qu'il va avoir un enfant de nationalité française qu'il a reconnu et qu'il justifie d'une très bonne insertion professionnelle en qualité de réparateur, après avoir été pris en charge par le conseil départemental des Côtes-d'Armor au titre du dispositif de mineur non accompagné sont sans incidence sur la légalité de la décision d'assignation à résidence contestée. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si M. B se prévaut de sa présence en France depuis près de six ans, de son insertion professionnelle, de sa relation avec une ressortissante française avec laquelle il réside, de sa reconnaissance anticipée le 19 juin 2023 de l'enfant attendu par cette dernière et d'un article de presse locale le considérant comme un " héros de quartier ", l'assignation à résidence n'a aucunement pour objet de le séparer de son enfant à naître ainsi que de sa compagne, laquelle vit avec lui à Ploufragan. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dispositions que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Ainsi qu'il a été dit, l'assignation à résidence n'a aucunement pour objet de séparer M. B de son enfant à naître. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Côtes-d'Armor a omis d'accorder une considération primordiale à l'intérêt de son enfant à naître, en méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 10. En sixième lieu, M. B soutient que l'assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à Ploufragan lui imposant de se présenter chaque jour de la semaine à 18 heures au commissariat de police de Saint-Brieuc, de demeurer à son domicile entre 19 et 21 heures tous les jours et lui interdisant de quitter la commune de Ploufragan serait disproportionnée. Il ne fait toutefois état d'aucune circonstance qui l'empêcherait de se conformer à ces prescriptions et n'apporte aucun élément pour établir le caractère disproportionné de ces obligations au regard de sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et de venir de M. B. Par suite le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Les dispositions visées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. La magistrate désignée, signé L. Tourre La greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2303247_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel