TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303247_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, M. F A B, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation, et ce dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * En ce qui concerne le refus de titre de séjour : -il est entaché d'incompétence ; - il méconnaît les dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et de l'article L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. * En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. * En ce qui concerne le pays de destination de la mesure d'éloignement, elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. * En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Heintz, premier conseiller, - les observations de Me Coutaz, représentant M. A B, et celles de M. C, représentant le préfet de l'Isère. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain, est entré en France le 19 septembre 2017 sous couvert d'un visa obtenu en qualité de conjoint de français. Il a obtenu une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " entre le 12 août 2018 et le 11 août 2020. Le 19 février 2021 il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 20 octobre 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 27 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A B. Par un nouvel arrêté du 12 avril 2023, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D E, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration à la préfecture de l'Isère, qui disposait d'une délégation consentie par arrêté préfectoral du 26 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 433-6, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "salarié" et qui est titulaire d'une carte de séjour délivrée pour un autre motif bénéficie d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies. / () Lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l'article L. 433-4. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention "salarié" éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour en continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". 5. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, les dispositions de l'article L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui fixent les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée, sont inapplicables aux ressortissants marocains, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain, au sens de l'article 9 de cet accord. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, à supposer même que, comme il le soutient, il remplirait effectivement l'ensemble des conditions stipulées par l'accord franco-marocain pour se voir délivrer le titre de séjour prévu à l'article 3, il ressort de la décision attaquée que le préfet de l'Isère n'a pas opposé au requérant le non-respect de l'un des critères auxquels est subordonnée la délivrance de ce titre, mais s'est fondé, pour rejeter sa demande de titre, sur le seul motif, non critiqué, tiré de ce qu'il représentait une menace à l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain doit être écarté. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. A B fait valoir qu'il vit en France depuis septembre 2017 et qu'il est inséré socialement en France où il a développé des liens personnels et stables. Il se prévaut également de son activité professionnelle depuis 2018 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en tant que menuisier. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A B est divorcé de son épouse, qu'il n'a pas d'enfant et il n'est pas allégué qu'il serait dépourvu de tout lien dans son pays d'origine, le Maroc, où il a vécu pendant vingt-six ans. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné, le 3 juillet 2020, par le tribunal correctionnel de Grenoble pour des faits de violence conjugale commis entre 2017 et 2020 et qu'il serait défavorablement connu des services de police pour des faits de recel de biens provenant d'un vol et de dégradation de biens dans les locaux de la préfecture de l'Isère. Si pour ces derniers faits, le requérant soutient, sans l'établir, que les poursuites dirigées contre lui ont été classées sans suite et que dans le cadre d'une composition pénale, il a versé à la préfecture de l'Isère la somme de 3 572 euros en réparation de la borne qu'il avait dégradée, les agissements commis n'en sont pas moins avérés. En outre, la condamnation pénale dont il a fait l'objet pour violence conjugale est récente et porte sur des faits réitérés entre 2017 et 2020. Dans ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni davantage qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. A B n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français. 10. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8, que la décision par laquelle le préfet de l'Isère a fait obligation à M. A B de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant, ni n'est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens doivent dès lors être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. Compte tenu de ce qui précède, M. A B n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire à l'appui de ses conclusions dirigées contre celle qui fixe le pays de destination de la mesure d'éloignement. En ce qui concerne l'interdiction de retour en France : 12. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D E, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration à la préfecture de l'Isère, qui disposait d'une délégation consentie par arrêté préfectoral du 26 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire doit être écarté comme manquant en fait. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 14. Il ressort des pièces du dossier que l'interdiction de séjour contestée et sa durée ont été fixées par le préfet de l'Isère après examen, au regard des critères énoncés par les dispositions citées au point précédent, de la situation de M. A B. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doit être écarté. 15. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que la décision par laquelle le préfet de l'Isère a prononcé à l'encontre de M. A B une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant, ni n'est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens doivent dès lors être écartés. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, d'injonction présentées par M. A B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A B et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. Le rapporteur, M. HEINTZ Le président, V. L'HÔTELa greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2303247_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel