TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUESatisfaction Totale
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303247_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2023, Mme C A demande au tribunal d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui attribuer un logement en exécution de la décision de la commission de médiation du 5 avril 2023. Elle soutient que : - sa demande de relogement a été reconnue urgente et prioritaire par la commission de médiation le 5 avril 2023 et elle n'a pas reçu de proposition dans le délai de trois mois alors qu'elle avait déposé des demandes auprès de deux bailleurs sociaux. Par un mémoire enregistré le 28 août 2023, le préfet d'Eure-et-Loir demande au tribunal de rejeter la requête. Il soutient qu'un logement a été attribué à la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Mme A, qui soutient qu'elle ne pouvait accepter le logement proposé le 28 août 2023, éloigné de plus d'une heure de sa résidence actuelle, alors qu'elle n'est pas titulaire du permis de conduire ; elle en a informé le bailleur social. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 5 avril 2023, la commission de médiation du département d'Eure-et-Loir a reconnu la demande de relogement présentée par Mme A urgente et prioritaire, en raison de la circonstance que la requérante, séparée du père de son enfant, vivait avec ce dernier dans une chambre de l'appartement de type T4 de sa mère, elle-même hébergeant son autre fille de 22 ans en situation de handicap. Mme A a présenté des demandes de relogement le 9 mai 2023 et le 2 juin 2023 devant les bailleurs sociaux Eure-et-Loir Habitat et Habitat Eurélien, lesquelles n'ont pas abouti. La requérante a ensuite saisi le tribunal administratif sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'exécuter la décision de la commission de médiation en lui attribuant un logement correspondant à ses besoins et capacités. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " () / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement / La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement. () / () le représentant de l'Etat dans le département désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. () / En cas de refus de l'organisme de loger le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département qui l'a désigné procède à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. (). " Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du même code : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogementLe président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte ". 3. Ces dispositions éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable par le législateur. Le juge administratif, saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande tendant à ce qu'il ordonne le logement ou le relogement d'une personne dont la commission de médiation a estimé qu'elle est prioritaire et doit être logée en urgence, doit y faire droit s'il constate qu'il n'a pas été offert à cette personne un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités tels qu'ils ont été définis par la commission. Lorsque le demandeur refuse un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l'administration que si l'offre ainsi rejetée n'était pas adaptée aux besoins et capacités de l'intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus. 4. Il ressort des pièces du dossier que la commission d'attribution des logements du bailleur social Eure-et-Loir Habitat a désigné Mme A, dans sa séance du 17 août 2023, attributaire d'un logement de type T2 d'une superficie habitable de 47m², sis à la Bazoche-Gouet. Toutefois à l'audience Mme A soutient que ce logement est situé à plus de quatre-vingt kilomètres de son lieu de résidence actuel à Epernon où elle dispose de toutes ses attaches familiales et privées, qu'elle est dépourvue d'emploi et ne possède pas le permis de conduire. Ce motif, qui n'est pas utilement contredit, doit être regardé comme un motif impérieux justifiant le refus par la requérante de la proposition de relogement, qui ne saurait ainsi lui faire perdre le bénéfice de la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande. 5. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de proposer à Mme A un logement de type 2 ou 3 correspondant à ses besoins et ses capacités dans un délai de trois mois. 6. Il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par mois de retard à l'expiration de ce délai, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le versement de cette astreinte sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du présent jugement. Il appartient au préfet d'Eure-et-Loir de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également à la requérante de faire connaître toute évolution de sa situation et, si elle entend renoncer au bénéfice de la mesure d'injonction ordonnée, d'en informer le tribunal. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de proposer à Mme A un logement de type 2 ou 3, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter de l'expiration de cette date. Le versement de l'astreinte au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du présent jugement. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfèt d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2303247_20231004
Données disponibles
- Texte intégral