TA64Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA64 · Reconduite à la frontière — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303247_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 et le 19 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel la préfète des Landes, mettant en œuvre une décision prise par un autre Etat membre de l'Union Européenne ou par un Etat avec lequel s'applique la convention de Schengen, lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel la préfète des Landes l'a assigné à résidence dans le département des Landes pour une durée de 45 jours ;
4°) d'enjoindre à la préfète des Landes de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée dès lors qu'il n'est pas précisé si elle est fondée sur le 1° ou le 2° de l'article L. 615-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 615-1 et R. 615-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est titulaire d'une carte de résident délivrée par les autorités néerlandaises, valable jusqu'au 25 mai 2024 ; la préfète des Landes ne n'est pas assurée du caractère exécutoire de la mesure d'éloignement et n'établit pas avoir saisi les autorités néerlandaises sur la validité de son séjour ;
S'agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le requérant ne dispose d'aucune attache personnelle dans le département des Landes ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de refus de délai de départ volontaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Neumaier en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Neumaier été entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2023 à 11 h, en présence de Mme Caloone, greffière d'audience.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience.
L'instruction a été close après appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Un mémoire, présenté pour M. A, a été enregistré le 21 décembre 2023 à 13h25, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 23 juin 1992, a été interpellé le 6 décembre 2023 lors d'un contrôle d'identité à bord d'un train assurant la liaison entre Pau et Bordeaux. Par un arrêté du 6 décembre 2023, la préfète des Landes, après avoir constaté que l'intéressé faisait l'objet d'un signalement aux fins d'obligation de quitter l'espace Schengen émis par les autorités néerlandaises le 13 juillet 2023 à la suite d'une décision portant obligation de quitter le territoire prise par les mêmes autorités, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un arrêté du même jour, la préfète des Landes a prononcé l'assignation à résidence de M. A dans le département des Landes pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces arrêtés.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". Aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Aux termes de l'article L. 732-8 dudit code : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. () ". L'article L. 614-7 du code précité dispose que : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ". L'article L. 614-12 de ce code prévoit que : " La décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 732-8. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () / II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation () ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
4. Il ressort des pièces produites par la préfète des Landes en défense que les décisions attaquées, qui comportaient la mention des voies et délais de recours, ont été notifiées à M. A, par voie administrative, le 7 décembre 2023 à 9h10. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 6 décembre 2023 présentées dans la requête de M. A, enregistrées au greffe du tribunal le 18 décembre 2023 sont tardives et doivent être rejetées. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par la préfète des Landes en défense.
Sur les frais de l'instance :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète des Landes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et de l'Outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
L. NEUMAIERLa greffière,
Signé
M. CALOONE
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
SignéAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2303247_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel