TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 3 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2303247_20250103
- Date
- 3 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 31 octobre 2024, Mme A F, représentée par Me Leturcq, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 5 février 2023 opposée à son recours préalable obligatoire du 5 décembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge d'un montant de 7 397,33 euros, constitué sur la période du 1er décembre 2021 au 31 octobre 2022 ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 5 février 2023 opposée à son recours préalable obligatoire du 5 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année mis à sa charge d'un montant de 274,41 euros, constitué en décembre 2021 ;
3°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 5 février 2023 opposée à son recours préalable obligatoire du 5 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé l'indu d'aides personnelles au logement mis à sa charge d'un montant de 1 646 euros, constitué sur la période du 1er septembre 2021 au 31 octobre 2022 ;
4°) d'enjoindre à la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de reverser les sommes déjà recouvrées ou retenues, dans un délai de 20 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision implicite de rejet opposée à son recours préalable obligatoire du 5 décembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise de sa dette correspondant à l'indu de revenu de solidarité active ;
6°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision implicite de rejet opposée à son recours préalable obligatoire du 5 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise de sa dette correspondant à l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année ;
7°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision implicite de rejet opposée à son recours préalable obligatoire du 5 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise de sa dette correspondant à l'indu d'aides personnelles au logement ;
8°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise totale de ses dettes et de la décharger de la somme de 10.261,44 euros, et à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder une remise partielle de ses dettes en les ramenant à la somme de 1 000 euros ;
9°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement, à son conseil, d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité des décisions :
- la procédure l'a privée des garanties essentielles prévues à l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
- l'administration a fait un usage disproportionné de son droit de communication, ce faisant, elle a porté atteinte au droit à sa vie privée et familiale ;
- la preuve de l'assermentation de l'agent pour l'exercice du droit de communication n'est pas rapportée ;
- l'administration a fait un usage irrégulier du droit de communication en l'absence de toute demande préalable de production de documents nécessaires au contrôle de sa situation ;
- la preuve de l'assermentation de l'agent pour le contrôle de sa situation n'est pas rapportée ;
- la décision implicite de rejet née le 5 février 2023 est entachée d'un défaut de motivation, le département n'ayant pas communiqué les motifs de sa décision dans le délai imparti ;
En ce qui concerne la décision relative au revenu de solidarité active :
- le département des Bouches-du-Rhône était tenu de soumettre son recours préalable obligatoire à la commission de recours amiable, or, la preuve de cette consultation n'est pas rapportée ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en retenant qu'elle était toujours en situation de concubinage avec M. B, malgré leur séparation le 23 décembre 2021 ;
En ce qui concerne la décision relative à la prime exceptionnelle de fin d'année :
- à compter de sa séparation le 23 décembre 2021 avec M. B, elle était en droit de bénéficier du revenu de solidarité active en tant que personne isolée et, par conséquent, en droit de bénéficier de la prime exceptionnelle de fin d'année ;
En ce qui concerne la décision relative aux aides personnelles au logement :
- le directeur de la caisse d'allocations familiales était tenu de soumettre son recours préalable obligatoire à la commission de recours amiable, or, la preuve de cette consultation n'est pas rapportée ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en retenant une modification de sa situation familiale, alors qu'elle vit seule avec ses deux enfants depuis sa séparation avec M. B le 23 décembre 2021 ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait en ce que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a poursuivi la répétition de l'indu à compter de septembre 2021, antérieurement à sa séparation avec M. B ;
En ce qui concerne la demande de remise de dettes et la décharge :
- elle est de bonne foi et sa situation financière précaire, elle a deux enfants en bas âge à sa charge et ses seules ressources proviennent exclusivement d'aides sociales, ne lui permet pas de rembourser les indus mis à sa charge.
Le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier de l'allocataire le 10 juin 2024, en vertu de l'article R. 772-8 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 octobre 2024 et 4 novembre 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut à sa mise hors de cause s'agissant des indus de prime exceptionnelle de fin d'année et d'aides personnelles au logement et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que :
- la prime exceptionnelle de fin d'année et les aides personnelles au logement ne relèvent pas de sa compétence ;
- aucun moyen de la requête n'est fondé.
Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fédi, vice-président, qui a informé les parties en vertu des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions relatives aux aides personnelles au logement, faute d'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire ;
- les observations de Me Broeckaert substituant Me Leturcq, pour Mme F :
- et les observations de Mme E, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience.
Une note en délibéré présentée pour Mme F a été enregistrée le 19 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F a été bénéficiaire du revenu de solidarité active, de la prime exceptionnelle de fin d'année et d'aides personnelles au logement dans le département des Bouches-du-Rhône en tant que personne isolée avec deux enfants mineurs à charge à compter de décembre 2021. À la suite du contrôle sur pièces effectué le 17 mai 2022, la caisse d'allocations des Bouches-du-Rhône a retenu l'existence d'une vie en communauté entre Mme F et M. B, malgré la déclaration de leur séparation le 23 décembre 2021. En conséquence, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à la charge de Mme F des indus de revenu de solidarité active d'un montant de 7 397,33 euros pour la période du 1er décembre 2021 au 31 octobre 2022, de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 274, 41 euros pour le mois de décembre 2021 et enfin des indus d'aides personnelles au logement d'un montant de 1 646 euros pour la période du 1er septembre 2021 au 31 octobre 2022. Par un recours administratif préalable du 5 décembre 2022 adressée à la seule présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, Mme F a contesté le bien-fondé de ces indus et a demandé, à titre subsidiaire, la remise gracieuse de ces dettes. Le silence gardé par le département des Bouches-du-Rhône a fait naître des décisions implicites de rejet le 5 février 2023. Mme F demande l'annulation de ces décisions et subsidiairement, la remise gracieuse de ces dettes.
Sur les conclusions dirigées contre l'indu de revenu de solidarité active :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.
En ce qui concerne l'indu de revenu de solidarité active :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. ".
4. Il résulte de ces dispositions que, si le silence gardé par le président du conseil départemental fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge administratif, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, y compris le cas échéant en cours d'instance et qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision prise implicitement par le président du conseil départemental sur le recours administratif qui lui a été adressé. Il en résulte que, dans une telle hypothèse, des conclusions contestant cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent.
5. Il résulte de l'instruction que Mme F a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant 7 397,33 euros. Par un courrier du 3 mars 2023, la requérante a demandé au département la communication des motifs des décisions implicites de rejets nées le 5 février 2023. Si le département des Bouches-du-Rhône n'a communiqué les motifs de sa décision que le 27 avril 2023, toutefois cette réponse constitue une décision explicite de rejet qui se substitue à la décision implicite née le 5 février 2023. Par conséquent, les conclusions de Mme F dirigées contre la décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 27 avril 2023. Par suite, Mme F ne peut utilement soutenir que la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours administratif préalable n'est pas motivée.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : " Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes () ". Aux termes de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale : " L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ".
7. Il résulte de l'instruction, et notamment du document " procédure contradictoire " dont le formulaire annexé a été rempli et signé par Mme F, que cette dernière a été informée par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de l'exercice du droit de communication prévu par les dispositions L. 114-19 et suivantes du code de la sécurité sociale avant la mise en recouvrement de l'indu, pour obtenir les relevés bancaires de l'intéressée et ceux de son ancien compagnon M. B. De même, le rapport d'enquête énumère les différents documents étudiés lors de cet entretien, notamment les relevés de compte obtenus auprès des établissements bancaires concernés. Par suite, Mme F ne peut sérieusement soutenir qu'elle n'a été informée, ni de la mise en œuvre par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, de son droit de communication auprès des établissements bancaires concernés, ni de la teneur et de l'origine des informations ainsi obtenues. Dès lors, le moyen, tiré de la méconnaissance des garanties issues de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, doit être écarté.
8. En troisième lieu, Mme F soutient qu'en demandant la communication de ses relevés bancaires et ceux de M. B à partir de février 2020, la caisse d'allocations familiales a fait un usage disproportionné de son droit de communication. Toutefois, il résulte de l'instruction que, dans le cadre de la procédure de contrôle, la communication des informations bancaires de Mme F et M. B avaient pour but de déterminer la période de communauté de vie et contrôler la réalité des ressources déclarées. La communication de ces informations a ainsi pu permettre de fixer au mois de mai 2020 le début de leur communauté de vie et de constater l'irrégularité des déclarations de ressources de M. B. Dans ces conditions, le droit de communication mis en œuvre par la caisse d'allocations familiales a pu permettre de contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations de Mme F et de M. B et a ainsi participé à l'exécution d'une mission d'intérêt public, sans que l'administration n'ait fait un usage disproportionné de ce droit.
9. En quatrième lieu, si Mme F demande la communication de toutes les demandes effectuées auprès de tiers dans le cadre de l'enquête de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, une telle communication ne ressort d'aucune disposition législative ou règlementaire invoquée par la requérante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la législation relative à la protection des données personnelles manque en droit et doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : " Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale () confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés (), le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations [et] le contrôle du respect des conditions de résidence () Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire () ".
11. Il résulte de l'instruction que le rapport d'enquête de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a été rédigé et signé par Mme D C, agent assermentée depuis le 28 juin 2016 et agréée en qualité d'agent de contrôle depuis le 26 juillet 2017. Dès lors, le moyen tiré du défaut de qualité de l'agent contrôleur doit être écarté.
12. En sixième lieu, Mme F soutient que l'exercice du droit de communication a un caractère subsidiaire et ne peut être mis en œuvre qu'en cas de refus de l'allocataire ou de doute sur les pièces produites par celui-ci. Si la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône n'établit, ni même n'allègue en défense avoir sollicité préalablement ces documents auprès de l'intéressée, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie, l'exercice du droit de communication n'étant pas soumis à une telle demande préalable. En outre, Mme F ne peut utilement se prévaloir des termes de la circulaire n° DSS/2011/323 du 21 juillet 2011, relative aux conditions d'application par les organismes de sécurité sociale du droit de communication, institué aux articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère subsidiaire du droit de communication doit être écarté.
13. En septième lieu, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " () Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 262-89 du même code : " Sauf lorsque la convention mentionnée à l'article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par la présidente du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l'article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n'est pas saisie, la présidente du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée. ". Il résulte de ces dispositions que la consultation préalable de la commission de recours amiable en matière de contestations relatives au revenu de solidarité active est obligatoire sauf si la convention de gestion conclue entre la caisse d'allocations familiales et le département en dispose autrement.
14. Il résulte de l'instruction que l'article 7 de la convention de gestion du Revenu de solidarité active entre le département et la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour la période 2022-2024, régulièrement publiée et librement accessible aux parties, stipule que seules les contestations, portant sur les décisions relatives aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la confédération Suisse, sont soumises pour avis à la commission de recours amiable. Mme F étant de nationalité française, le département des Bouches-du-Rhône n'avait pas à transmettre, pour avis, le recours administratif de la requérante à la commission de recours amiable. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisie de la commission de recours amiable doit être écarté.
15. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné au 2°de l'article L. 262-2 sont fixés par décret. (). L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". Enfin, aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ".
16. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
17. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active contesté a pour origine la révision des droits de Mme F à la suite de la modification des ressources de son foyer. Mme F a été attributaire du revenu de solidarité active en qualité de personne isolée sur la base de sa déclaration de séparation du 23 décembre 2021. Pour remettre en cause la qualité de personne isolée et mettre à sa charge l'indu de revenu de solidarité active en litige, le département s'est fondé sur le rapport de contrôle établi le 10 novembre 2022 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône et qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Il résulte de ce rapport que, malgré leur déclaration de séparation, Mme F et M. B ont continué à vivre ensemble, ce que la requérante ne conteste pas, jusqu'à la date du 30 juin 2022, date du départ allégué de M. B dans son pays d'origine. Or, le passeport de M. B produit pour démontrer son départ du domicile du couple, à destination de l'Algérie, ne comporte aucun tampon d'entrée ou de sortie du territoire algérien pour l'année 2022. En outre, la consultation des relevés bancaires de Mme F et M. B, dans le cadre de l'enquête réalisée, révèlent de multiples mouvements bancaires entre ces derniers. Par ailleurs, en alléguant que le département des Bouches-du-Rhône ne produit pas les relevés bancaires sur lesquels le rapport d'enquête se fonde, la requérante, qui ne produit pas, par ailleurs, lesdits relevés sur la période en litige, ne démontre pas l'absence de communauté de vie. De surcroît, le département des Bouches-du-Rhône a mis en évidence, suite à un contrôle FICOBA, le fait que la requérante n'a pas fourni l'intégralité de ses justificatifs bancaires lors du contrôle et a dissimulé l'existence d'un compte courant et d'un livret d'épargne au sein l'établissement bancaire BNP Paribas.
18. Dans ces conditions, les éléments produits confirmant la communauté d'intérêts financiers entre la requérante et M. B et la séparation de la communauté de vie du couple ne pouvant être établie qu'à la date de la signature du nouveau bail de ce dernier, soit en novembre 2022, Mme F doit être regardée comme menant avec M. B une vie de couple caractérisant un concubinage au cours de la période en litige, et, dès lors, comme constituant un foyer au sens des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles. Par suite, le département des Bouches-du-Rhône était fondé à intégrer les ressources de M. B dans celles du couple et à ne pas considérer Mme F comme une personne isolée pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active et, en conséquence, à mettre à sa charge les indus contestés. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du département des Bouches-du-Rhône doit être écarté.
En ce qui concerne la demande de remise gracieuse :
19. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
20. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ".
21. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
22. Si Mme F soutient qu'elle est de bonne foi et que la précarité de sa situation financière fait obstacle à ce qu'elle puisse rembourser l'indu mis à sa charge, il résulte toutefois de l'instruction que les déclarations de Mme F sont entachées de plusieurs erreurs ou omissions différentes, et ce depuis 2020. Le rapport d'enquête établi le 10 novembre 2022 a pu révéler que Mme F n'a déclaré le début de sa vie commune avec M. B qu'en août 2020 alors que leur communauté d'adresse et de vie a débuté en mai 2020. De même, si la fin de leur communauté de vie a été déclarée en décembre 2021, la réalité de cette séparation n'est pas démontrée à cette date. En outre, Mme F n'a pas déclaré l'entièreté des ressources de son foyer depuis 2020, le rapport d'enquête faisant état des ressources non déclarées de M. B, alors qu'il a participé aux dépenses du foyer. À la lumière de ces éléments, l'agent assermenté en charge du contrôle de la situation de Mme F a conclu à la suspicion de fraude. Par ailleurs, le département des Bouches-du-Rhône a pu constater, suite à un contrôle FICOBA, l'existence de comptes bancaires dissimulés par la requérante, entravant les recherches effectuées lors de l'enquête. Eu égard à la nature et à la répétition de ces omissions déclaratives depuis 2020, Mme F ne pouvait, de bonne foi, ignorer qu'elle était tenue de déclarer la composition de son foyer et l'ensemble des ressources des personnes qui le composent, et plus particulièrement les revenus professionnels de M. B. Dans ces conditions, la bonne foi de Mme F ne peut être retenue. En vertu des dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, quelle que soit sa situation de précarité alléguée, aucune remise de dette ne peut donc lui être accordée. Par suite, la demande présentée par Mme F de remise de sa dette relative à un indu de revenu de solidarité active doit être rejetée.
Sur les conclusions dirigées contre l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année :
23. Aux termes de l'article 3 du décret n°2021-1657 du 15 décembre 2024 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. Une seule aide est due par foyer. "
24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision du département des Bouches-du-Rhône relative à l'indu de revenu de solidarité active doivent être rejetées et que Mme F n'était pas en droit de bénéficier de cette allocation en qualité de personne isolée malgré sa déclaration de séparation réalisée le 23 décembre 2021. Par voie de conséquence, la prime exceptionnelle de fin d'année accordée à Mme F étant subordonnée au bénéfice du revenu de solidarité active au titre du mois de novembre ou de décembre 2021, les conclusions de Mme F dirigées contre l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année doivent également être rejetées, sans que puisse y faire obstacle la circonstance, à la supposer établie, que le recours dirigé contre l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année ne soit pas soumis à recours préalable obligatoire.
Sur les conclusions dirigées contre l'indu d'aides personnelles au logement :
25. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. ". L'article L. 825-2 du même code précise : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. Et l'article L. 823-9 de ce code prévoit : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article R. 825-1 du même code : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. ". Enfin, aux termes de l'article R. 825-2 du même code : " Le directeur de l'organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l'article R. 825-1, après l'avis de la commission de recours amiable. Ses décisions sont motivées. ".
26. D'autre part, aux termes de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé. ".
27. Mme F a saisi la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône d'un recours administratif préalable obligatoire, autorité incompétente pour statuer sur un indu d'aides personnelles au logement. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment de la note en délibéré du 19 décembre 2024, que le recours administratif présenté par la requérante est également dirigé contre la décision du 14 novembre 2022 notifiant à Mme F les indus d'aides personnelles au logement et de revenu de solidarité active mis à sa charge. En application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration, le département des Bouches-du-Rhône devait transmettre la demande de Mme F à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, qui doit être regardée comme ayant implicitement rejeté la demande de Mme F le 5 février 2023. Il résulte également des dispositions précitées que le recours de Mme F devait être soumis, au préalable, à l'avis de la commission de recours amiable. Ainsi, le recours, implicitement rejeté par le directeur de la caisse d'allocations familiales sans la consultation préalable de la commission de recours amiable, méconnait la procédure prévue par ces dispositions, laquelle constitue une garantie pour les bénéficiaires d'aides personnelles au logement et dont l'omission est susceptible d'avoir une influence sur le sens de la décision. Par suite, Mme F est fondée à soutenir que cette décision est intervenue au terme d'une procédure irrégulière. Dès lors, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, d'annuler la décision du 5 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé l'indu d'aides personnelles au logement mis à la charge de Mme F d'un montant de 1 646 euros.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
28. Eu égard au motif d'annulation de la décision du 5 février 2023 relative à un indu d'aides personnelles au logement, le présent jugement implique seulement que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône procède au réexamen de la situation de Mme F, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
29. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet du 5 février 2023 de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône relative à un indu d'aides personnelles au logement est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de Mme F, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : le présent jugement sera notifié à Mme A F, au département des Bouches-du-Rhône et à la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. FédiLe greffier,
signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
DTA_2303247_20250103
Données disponibles
- Texte intégral