TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303248_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 avril 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle méconnaît sont droit au respect de sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - il ne présente pas de risque de fuite ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle revêt une erreur d'appréciation quant à sa durée. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Borget en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Borget, magistrat désigné ; - les observations de Me Lemonnier, avocat commis d'office, représentant M. C qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la décision obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation ; - les observations de Me Ioannidou représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de M. C, assisté de M. A, interprète assermenté en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal et remet des pièces . Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 26 octobre 1986, demande l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. Par un arrêté du 29 décembre 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 305 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. E D, sous-préfet de Douai, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées, qui n'avaient pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Elles visent notamment les articles L. 311-1, L. 611-1, L. 612-1 à L. 612-12 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l'intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Le préfet s'est prononcé, en ce qui concerne la décision d'interdiction de retour, sur les critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 4. En dernier lieu, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci, cet élément étant seulement de nature à préserver les voies et délais de recours dont disposait l'intéressé à l'encontre de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des décisions contestées ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;/ () ". 6. Pour soutenir que le préfet du Nord a commis une erreur d'appréciation en prenant à son encontre la décision de l'obliger à quitter le territoire français, M. C soutient qu'il travaille depuis quatre ans sur le territoire sans être déclaré et qu'il peut être embauché. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C n'a pas été en mesure de justifier par la production de son passeport qu'il indique avoir perdu d'une entrée régulière sur le territoire français et qu'il s'y est maintenu sans engager de démarches tendant à obtenir un titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de la mauvaise appréciation de sa situation quant à la mise en œuvre de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C déclare être entré sur le territoire français fin 2019. Il est célibataire et sans enfant à charge. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa famille et où il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins 32 ans. S'il produit à l'audience une attestation d'hébergement établie postérieurement à la décision en litige, aux termes de laquelle le mari de sa sœur, affirme qu'il résiderait à leur domicile à Roubaix depuis le 31 décembre 2019, il a indiqué lors de son audition par les services de police qu'il était sans domicile fixe ou connu, précisant lorsqu'il était interrogé sur ses possibilités d'hébergement en France qu'il habitait " à droite à gauche ", et que les membres de sa famille résidaient " au pays ". Par ailleurs, s'il indique exercer une activité professionnelle non déclarée dans le bâtiment, il produit uniquement une promesse unilatérale de contrat de travail établie postérieurement à la décision en litige. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et dès lors que M. C ne justifie d'aucun lien particulier avec le territoire français, le préfet du Nord n'a, en prenant l'arrêté attaqué, pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 9. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 avril 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 11. D'une part, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet n'a pas fondé la décision refusant d'accorder à M. C un délai de départ volontaire sur le motif du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité selon lequel l'intéressé constituerait une menace pour l'ordre public. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C n'a pas été en mesure de justifier de son entrée régulière en France et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par ailleurs, il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, a déclaré vouloir rester en France et n'a pas présenté de pièces d'identité lors de son audition. Il entre donc dans le champ d'application du 1°, du 4°, du 5° et du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté en toute ses branches. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. M. C n'établit pas être personnellement et actuellement exposé au risque de subir dans son pays d'origine des traitements prohibés par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 16. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 17. Il résulte des termes de l'arrêté du 10 avril 2023 et de ce qui a été dit précédemment qu'en décidant d'interdire à M. C le retour sur le territoire français pour une durée de deux années, le préfet du Nord, qui a tenu compte de l'ensemble des éléments composant la situation personnelle de l'intéressé et portés à sa connaissance, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur d'appréciation dans la fixation de la durée d'interdiction. Par suite, ce moyen doit être écarté. 18. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 avril 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 21 avril 2023. Le magistrat désigné, signé J. BORGETLa greffière, signé F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2303248_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel