TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303248_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, M. A E, représenté par Me Perez, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les préjudices qu'il subit des suites d'une chute résultant d'une bascule d'une une barrière de sécurité sur laquelle il avait pris appui, située sis Hameau de Montcheny, route D 474 à Orcières, dont il expose avoir été victime, le 5 août 2022 ;
2°) de dire que l'expert pourra s'adjoindre de tout sapiteur de son choix ;
3°) d'ordonner le dépôt d'un pré-rapport ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Orcières les frais d'expertise ;
5°) de réserver les dépens.
Il soutient que le socle de la barrière n'était pas fixé ce qui l'a conduit à chuter d'une hauteur de plus de 2 mètres.
Par un mémoire enregistré le 5 mai 2023, la commune d'Orcières, représentée par Me Dessinges, doit être regardée comme ne contestant pas la demande d'expertise, sous ses plus expresses protestations et réserves de responsabilité et demande au juge des référés de mettre les frais d'expertise à la charge de M. E ;
Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2023, la société SMACL Assurances Sa ne s'oppose pas à la demande d'expertise sous les plus expresses réserves et protestations ;
La requête a été régulièrement communiquée à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes, qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente pour statuer sur les demandes en référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'expertise :
1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ".
2.Il résulte de l'instruction que l'expertise sollicitée par M. E, porte sur les préjudices qu'il subit des suites d'une chute résultant de la bascule d'une barrière de sécurité sur laquelle il avait pris appui, située sis Hameau de Montcheny, route D 474 à Orcières dont il expose avoir été victime, le 5 aout 2022. Cette demande, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur le dépôt d'un pré-rapport :
3. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il suit de là que les conclusions de M. E tendant à ce que l'expert communique un pré-rapport aux parties ne peuvent qu'être rejetées.
Sur le concours d'un sapiteur :
4. Il ressort des dispositions de l'article R. 621-2 alinéa 2 du code de justice administrative qu'il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité de faire appel à un sapiteur et que l'autorisation d'y recourir est subordonnée à l'autorisation du président du tribunal. Par suite, les conclusions de M. E tendant à ce que le juge des référés dise que l'expert devra se faire assister d'un spécialiste de son choix ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais d'expertise :
5.Il n'appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne. Par suite, les conclusions présentées par M. E et par la commune d'Orcières, relatives aux dépens, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur A D, pneumologue, exerçant au CHU Caremeau à Nîmes (30000), est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance à une expertise avec la mission suivante :
1°) examiner M. E et se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
2°) décrire l'état de santé de M. E, les lésions constatées, les modalités de traitement et leur évolution ; dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l'accident survenu le 5 août 2022 ou d'un état antérieur ou postérieur ;
3°) dire si les lésions constatées ont entraîné des déficits fonctionnels temporaires et en préciser le ou les taux et la ou les durées ; préciser la part des déficits imputables de manière directe et certaine à l'accident du 5 août 2022 dont M. C a été victime, en excluant toute autre cause résultant notamment de son état antérieur ;
4°) indiquer à quelle date l'état de santé de M. E peut être considéré comme consolidé et dans cette hypothèse, fixer le taux du déficit fonctionnel permanent en distinguant la part imputable à la chute du 5 aout 2022, de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer si, dès à présent, un déficit fonctionnel permanent est prévisible et en évaluer l'importance ; préciser, le cas échéant, la date à laquelle il pourra être procédé à un nouvel examen ;
5°) de donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux subis par M. E, tels que notamment les souffrances endurées, le préjudice d'agrément, le préjudice esthétique, la perte de gains professionnels, les dépenses de santé () ; en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable à la chute du 5 aout 2022 de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ;
6°) dire si l'état de M. E est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration : dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ;
7°) préciser si des répercussions psychologiques persistent chez le requérant set son entourage suite à cette chute, et le cas échéant, en évaluer l'importance ;
8°) d'une manière générale donner tous éléments d'appréciation utiles à la détermination du préjudice subi par M. E ;
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, cette notification peut s'opérer dans les conditions prévues par l'article R. 621-7-3.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E, à la commune d'Orcières, à la compagnie SMACL, à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du-Rhône, à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes (CPAM) et à l'expert.
Fait à Marseille, le 21 septembre 2023.
La juge des référés,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2303248_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel