TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303248_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, Mme B C, représentée par Me Berdugo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2023, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir en lui délivrant durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle n'est pas motivée ; - la précédente mesure d'éloignement ne lui a jamais été notifiée ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle n'est pas motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas répondu. Par une ordonnance du 5 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 juillet suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'hôte, rapporteur ; - et les observations de Me Simon, substituant Me Berdugo, pour la requérante. Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 3 octobre 2023 et présentée pour Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne née le 27 janvier 1991, a sollicité le 14 juin 2022 la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des dispositions des articles 6-1, 6-5 et 7 b) de l'accord franco-algérien ainsi que son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 20 février 2023, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance de ce certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. I- Sur les conclusions aux fins d'annulation : I.A- En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée, après avoir visé l'accord franco algérien, notamment ses articles 6-1, 6-5 et 7 b), mentionne que la requérante ne justifie pas de manière suffisamment probante de sa résidence en France depuis au moins dix ans, qu'elle est la concubine d'un ressortissant tunisien avec qui elle a eu deux enfants et qui a fait l'objet d'un refus de titre de séjour ainsi que d'une obligation de quitter le territoire français de telle sorte que la cellule familiale peut se reconstituer en Algérie, enfin qu'elle a occupé sans autorisation des postes de secrétaire et de vendeuse et n'a pas été en mesure de produire un contrat de travail et le certificat médical qu'elle aurait dû obtenir en Algérie auprès d'un médecin agréé par le consulat de France compétent. La décision ajoute que la requérante a fait l'usage d'une fausse carte d'identité française pour se faire embaucher et que l'utilisation de ce document frauduleux est de nature à mette en doute son insertion dans la société française. Si cette décision fait état de ce que la requérante ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 en tant que ressortissante algérienne, elle mentionne également que sa situation a fait l'objet d'un examen au regard du pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet mais qu'elle ne justifie pas à ce titre d'une mesure de régularisation. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. Contrairement à ce que soutient la requérante, il n'appartenait pas au préfet de viser les stipulations de l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui ne constituent le fondement de la décision attaquée. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la lecture de la décision attaquée, qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen de la situation particulière de la requérante, notamment au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose le préfet. 4. En troisième lieu, en qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. L'accord franco-algérien ne contient aucune stipulation équivalente à celle prévue à l'article L. 435-1 permettant d'admettre exceptionnellement au séjour un ressortissant étranger en situation irrégulière. Il s'ensuit que la requérante ne peut utilement soutenir que le préfet aurait dû soumettre sa demande à ladite commission en application de ces dispositions et qu'il les a méconnues. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, susvisé : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". 6. Mme C fait valoir qu'elle est entrée en France en septembre 2012 et y réside depuis plus de dix ans à la date à laquelle lui a été opposé le refus de certificat de résidence qu'elle avait sollicité. Toutefois, elle ne l'établit pas, notamment pour la période se septembre à décembre 2012 pour laquelle elle ne produit qu'un billet d'avion, pour l'année 2013 pour laquelle elle ne verse aux débats qu'une carte d'aide médicale d'Etat et deux ordonnances médicales, pour l'année 2014 pour laquelle elle ne produit que deux ordonnances médicales et pour l'année 2015 pour laquelle elle ne verse au dossier qu'un récépissé de demande de carte d'aide médicale d'Etat, un justificatif d'ouverture d'un compte bancaire et trois ordonnances médicales. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas fait une application erronée des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien précité en décidant de lui refuser, sur ce fondement, la délivrance d'un certificat de résidence. 7. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien précité : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Enfin, aux termes de l'article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Mme C fait valoir qu'elle réside en France avec son concubin de nationalité tunisienne et avec lequel elle a eu deux enfants nés en juillet 2019 et décembre 2020. Toutefois, il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué que son concubin a fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français. De plus, au regard du jeune âge de leurs enfants, la cellule familiale pourra se reconstituer dans le pays d'origine de l'un ou de l'autre des parents, observation faite que la requérante n'établit pas, ni du reste ne soutient, qu'elle ne pourrait pas séjourner en Tunisie ou, inversement, que le père de ses enfants ne pourrait pas séjourner en Algérie. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. Elle n'a donc méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, ni enfin celles de l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée. I.B. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français ayant été prononcée suite à un refus de délivrance de titre de séjour, elle n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, laquelle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 10. En deuxième lieu, la décision attaquée ne révèle pas que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen de la situation particulière de la requérante. 11. En troisième et dernier lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles de l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. I.C En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 12. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure () ". 13. En premier lieu, la décision attaquée, après avoir visé les dispositions de l'article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que la requérante a déjà fait l'objet de deux refus de certificat de résidence assortis d'une obligation de quitter le territoire français notifiés le 6 novembre 2014 et le 18 septembre 2019. Elle comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 14. En deuxième lieu, en se bornant à affirmer qu'elle n'a jamais eu connaissance des précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre, alors que l'arrêté attaqué indique précisément leur date de notification et précise qu'elles faisaient suite à une demande de certificat de résidence de l'intéressée, sans fournir aucun élément d'explication ou de preuve asseyant cette affirmation, concernant notamment un éventuel changement d'adresse, ni contester l'existence de ces précédentes demandes de certificat de résidence ou faire valoir qu'elle aurait accompli une quelconque diligence pour s'informer de ses suites, la requérante ne remet pas sérieusement en cause les mentions de l'arrêté attaqué sur ce point. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'erreur de droit en se fondant sur la circonstance que la requérante a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement alors que ces décisions ne lui auraient pas été notifiées doit être écarté. 15. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant un délai de départ volontaire à Mme C pour quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. I.D. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 17. En premier lieu, il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 18. L'arrêté attaqué, qui vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, mentionne des éléments de faits relatifs à la durée de présence de Mme C sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France. L'arrêté précise également que l'intéressée s'est déjà soustraite à l'exécution de deux mesures d'éloignement. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 19. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 20. En troisième et dernier lieu, eu égard à la durée de séjour de la requérante, à sa situation personnelle et familiale telle qu'exposée ci-dessus et à la circonstance qu'elle s'est déjà soustraite à deux précédentes mesures d'éloignement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. II- Sur les conclusions aux fins d'injonction : 22. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de son article L. 911-2 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ". Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées. III- Sur les frais liés au litige: 24. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 25. Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit mis à la charge de l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le remboursement à la requérante des frais liés au litige. Les conclusions susvisées doivent dès lors être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Truilhé, président, - M. L'hôte, premier conseiller, - Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. Le rapporteur,Le président,SignéSigné F. L'hôteJ-C. TruilhéLa greffière,SignéA. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2303248_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel