TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303249_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023 sous le n° 2303249, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'arrêté du préfet de Mayotte du 3 avril 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour. Elle soutient que : - elle a suivi ses études à Mayotte depuis la 4ème et se trouve à présent en 1ère année de licence ; - elle est en mesure de justifier de ses liens par une attestation de prise en charge, l'avis d'imposition de sa mère et les documents relatifs à la scolarité de sa sœur mineure. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête enregistrée le 20 juin 2023 sous le n° 2302647 par laquelle Mme B demande l'annulation de l'arrêté susmentionné. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3, le juge des référés peut cependant rejeter la requête sans instruction ni audience " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ". 2. Si Mme B, ressortissante malgache née en 2002, justifie d'une présence à Mayotte depuis 2016 et de la réussite de ses études depuis la classe de 4ème, ayant en dernier lieu obtenu le baccalauréat en 2021, et si son projet est de poursuivre ses études supérieures, elle ne produit aucun élément sur l'effectivité de sa vie familiale à Mayotte et les succincts éléments versés au dossier évoquent la poursuite d'études secondaires de sa sœur depuis 2016 mais n'apportent aucune information sur la situation concrète de sa mère. Ainsi, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que la décision préfectorale du 3 avril 2023 refusant la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " soit constitutive, par elle-même d'une atteinte grave et immédiate portée à la situation de Mme B. La condition d'urgence n'est donc pas remplie. 3. Il résulte de ce qui précède que la présente requête en référé ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 28 juillet 2023. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2303249_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel