TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303249_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 août et 26 octobre 2023, M. B A, représenté par la SELARL VMAE, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice à titre provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner à la préfète de Vaucluse de produire le dossier administratif sur la base duquel a été pris l'arrêté du 16 août 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de l'éloignement ; 3°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de l'éloignement ; 4°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard et un récépissé l'autorisant à travailler pendant la durée d'établissement du titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour à compter de la notification du jugement à intervenir et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler pendant la durée du réexamen sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour à compter de la notification du jugement à intervenir ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient, outre que sa requête est recevable, que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - l'absence de communication de son dossier administratif méconnaît le principe du contradictoire et les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il n'est pas signé par une autorité habilitée ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; - il est entaché d'un défaut d'examen ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - deux de ses motifs sont erronés ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est entaché, à cet égard, d'erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'erreur de faits et d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'intéressé remplit les conditions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un titre de séjour ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - elles doivent être annulées par voie de conséquence de l'illégalité dont est entachée la décision portant refus de titre de séjour ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est illégale dès lors qu'il n'a pas reçu la précédente mesure d'éloignement en date du 26 avril 2021 ; - cette décision est abusive. La procédure a été communiquée à la préfète de Vaucluse, qui n'a pas produit de mémoire. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aymard, - les observations de Me Marcel représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen déclarant être né le 30 juillet 2004, a, par une demande reçue en préfecture le 25 juillet 2022, sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 16 août 2023, la préfète de Vaucluse a rejeté cette demande, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de l'éloignement. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 16 août 2023. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 19 décembre 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Sur la communication du dossier administratif du requérant : 3. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier de M. A détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, qui disposait, aux termes d'un arrêté de la préfète de Vaucluse du 9 décembre 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 14 décembre 2022, d'une délégation à l'effet de signer notamment tous arrêtés ou décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse, à l'exception des arrêtés et décisions de désaffectation des lieux cultuels et des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles la préfète de Vaucluse s'est fondée pour prendre les décisions que comporte cet acte. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. 6. En troisième lieu, l'arrêté en litige ne constitue ni une contestation sur des droits et obligations de caractère civil, ni une accusation en matière pénale et n'entre pas dans le champ d'application des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant et ne peut, dès lors, qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Selon l'article L. 122-1 de ce code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-1 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ". 8. D'une part, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. 9. Dès lors que, en l'espèce, la décision attaquée portant refus de séjour intervient en réponse à la demande de titre de séjour présentée par le requérant, ce dernier ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration à l'appui de ses conclusions dirigées contre cette décision. Par ailleurs, s'agissant de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le requérant n'établit pas avoir sollicité, en vain, la possibilité de présenter des observations au cours de l'instruction de sa demande et l'intéressé ne fait pas davantage état d'éléments qui, s'ils avaient été communiqués, auraient été de nature à avoir une influence sur le sens de la décision attaquée. 10. D'autre part, dans l'hypothèse prévue au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que l'étranger s'est vu refuser le renouvellement du titre de séjour, la mesure d'éloignement prise découle nécessairement du rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de débat contradictoire doit, en l'espèce, être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire et des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 12. En cinquième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la préfète de Vaucluse a procédé à un examen sérieux et personnalisé de la demande de M. A et de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de M. A doit être écarté. 13. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 14. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare être entré en France en août 2020, a été pris en charge à compter du 13 août 2020 par les services du département de Vaucluse selon l'attestation établie le 7 avril 2021 par ces services. L'intéressé a été scolarisé au lycée professionnel Montesquieu de Sorgues au cours de l'année scolaire 2021-2022, puis en CAP maçonnerie au lycée d'enseignement adapté Paul Vincensini à Vedène au cours de l'année scolaire 2022-2023, le sérieux et ses excellents résultats ayant été salués tant par ses enseignants et par le gérant de l'entreprise où il a effectué plusieurs stages. Toutefois, alors que le séjour habituel en France de M. A présente un caractère récent, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et dépourvu de charge de famille, l'intéressé n'établissant pas être dépourvu d'attaches familiales et privées dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la préfète de Vaucluse n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée au regard des buts d'intérêt public en vue desquels elle a pris l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être également écarté. 15. En sixième lieu, le requérant fait valoir que le motif tiré de ce qu'il ne serait pas isolé en cas de reconduite serait erroné, un tel moyen manque toutefois en fait dès lors que, comme il a été dit précédemment, M. A n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales et privées dans son pays d'origine. En outre, si le requérant soutient que le motif selon lequel il a déclaré être entré en France, irrégulièrement via l'Espagne en août 2020 et avoir été pris en charge par le conseil départemental de Vaucluse serait entaché d'erreur, il résulte toutefois de l'instruction que le préfet de Vaucluse aurait, s'il avait retenu les autres motifs, pris le même arrêté. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que deux motifs de l'arrêté attaqué seraient erronés. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 16. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 17. Au regard de l'ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant tels qu'examinés au point 15, la préfète de Vaucluse a pu valablement considérer que l'intéressé ne justifiait pas de motif exceptionnel ou de considération humanitaire au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de cet article L. 435-1. 18. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète de Vaucluse a procédé à un examen particulier de la situation de M. A au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen au regard de ces stipulations doit être écarté. 19. En troisième lieu, pour les motifs retenus au point 15, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 20. En quatrième lieu, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le motif relatif à la durée de sa présence en France est erroné en fait dès lors que l'intéressé, qui déclare être entré en France en août 2020, résidait en France depuis deux ans à la date de sa demande d'admission au séjour déposée le 25 juillet 2022. Par ailleurs, si le requérant conteste le motif relatif à son identité et à son âge et à l'engagement d'une enquête pour escroquerie à l'aide sociale à l'enfance, il résulte toutefois de l'instruction que la préfète de Vaucluse aurait, si elle avait retenu les autres motifs, pris le même arrêté. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les deux motifs précités seraient erronés et que le second serait, en outre, entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 21. En cinquième lieu, la préfète, qui était saisie d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, n'a pas examiné la demande de M. A au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et ne peut qu'être écarté. 22. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à contester la décision de refus de titre de séjour en date du 16 août 2023 dont il a fait l'objet. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 23. En premier lieu, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant refus de séjour étant rejetées, M. A ne saurait utilement se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour soutenir que les décisions attaquées seraient privées de base légale. 24. En deuxième lieu, pour les motifs retenus au point 15, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 25. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à contester les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination en date du 16 août 2023 dont il a fait l'objet. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 26. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet le 26 avril 2021 d'une mesure d'éloignement, l'intéressé ne contestant pas qu'une copie de cette obligation de quitter le territoire français lui avait été remise le 28 mars 2022 au guichet de la préfecture de Vaucluse. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la préfète de Vaucluse a pu, en application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3, 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser d'accorder à M. A un délai de départ volontaire. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire dont il a fait l'objet le 16 août 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 27. Les conclusions à fin d'annulation de M. A étant rejetées, ses conclusions susvisées à fin d'injonction sous astreinte doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 28. Les conclusions présentées par le requérant au titre des frais de l'instance doivent être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Achour, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le rapporteur, F. AYMARD La présidente, C. CHAMOT Le greffier, B. GALLIOT La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2303249_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel