TA64Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA64 · Reconduite à la frontière — 27 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303249_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, M. A C alias B, représenté par Me Casau, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale ; - son droit à un recours effectif a été méconnu dès lors que l'association qui devait transmettre les pièces nécessaires au traitement de son dossier n'est pas joignable et que le préfet n'a pas produit de mémoire en défense. La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Neumaier en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2023 à 14 h, en présence de Mme Caloone, greffière d'audience : - le rapport de Mme Neumaier, magistrate désignée ; - et les observations de Me Casau. L'instruction a été close à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A C alias B, ressortissant algérien né le 4 décembre 1993, a été interpellé par les services de police le 17 décembre 2023. Par un arrêté du 18 décembre 2023, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa requête, M. C alias B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, la décision contestée vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique que le requérant, entré en France de manière irrégulière à une date indéterminée, a été interpellé le 17 décembre 2023 à Bordeaux, qu'il est défavorablement connu des services de police sous des identités différentes, qu'il a été condamné à 4 mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 19 octobre 2021 pour des faits de vol aggravé et s'est déjà soustrait à trois mesures d'éloignements édictées les 6 novembre 2018, 21 août 2021 et 21 décembre 2022. La décision attaquée indique également que si M. C alias B déclare vivre en concubinage depuis janvier 2022 avec une ressortissante algérienne titulaire d'une carte de résident, cette circonstance ne lui confère aucun droit au séjour. Le préfet de la Gironde mentionne enfin que M. C alias B est sans charge de famille en France et porte l'appréciation selon laquelle il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le préfet de la Gironde, qui n'était pas tenu de reprendre tous les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, a suffisamment motivé la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, ainsi qu'il a été exercé par M. C alias B, et le cas échéant, d'une requête en référé, ne peut être regardée comme méconnaissant son droit à un recours effectif. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si M. C alias B fait état de ce qu'il vit en concubinage avec une ressortissante algérienne titulaire d'une carte de résident et de ce que son frère et sa grand-mère vivent en situation régulière sur le territoire français, il ne produit aucune pièce justificative au soutien de ces allégations. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. C alias B, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C alias B doit être rejetée. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. C alias B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C alias B et au préfet de la Gironde. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et de l'Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2023. La magistrate désignée, Signé L. NEUMAIERLa greffière, Signé M. CALOONE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière, Signé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
DTA_2303249_20231227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel