TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303250_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, la commune de Drancy, représentée par la SELARL Centaure, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. B A du logement appartenant au groupe scolaire Dulcie September situé 1 rue Berthe Tête - 20 rue George Ducerf à Drancy (93700), sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) à défaut de déférer à cette injonction dans un délai de 48 heures, de l'autoriser à procéder à l'expulsion de M. A et celle de tous les occupants de leur chef, aux frais, risques et périls de l'intéressé, au besoin avec le concours de la force publique. Elle soutient que : - la requête est recevable dès lors que M. A occupe un bien appartenant au domaine public de la commune de Drancy ; - M. A, agent du territoire, s'est vu consentir une convention de sous-location d'une dépendance du domaine public, consistant en un logement appartenant à la commune de Drancy, pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction à compter du 15 janvier 2015 ; cette convention a pris fin, le 11 octobre 2022, à la suite du congé du logement ; en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées, il est demeuré dans les lieux sans droit ni titre ; - les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies, le logement devant être rendu disponible pour les besoins du service, un agent nouvellement nommé devant se le voir attribuer ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 avril 2023 à 9h30, en présence de Mme Ferreira, greffière : - le rapport de M. Charret, juge des référés ; - les observations de Me Ung, avocat de la commune de Drancy, qui reprend les moyens et arguments développés dans ses écritures ; - les observations de M. A, qui soutient que la décision portant congé du logement est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors qu'il s'est opposé aux idées politiques de la maire et des élus de la commune, qu'il dispose d'une liberté d'opinion politique constitutionnellement garantie. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Sur la demande d'expulsion : 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que par une convention de sous-location conclue le 16 février 2015 pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction, la commune de Drancy a mis à disposition de M. A, à compter du 15 janvier 2015, un logement situé au sein du groupe scolaire Dulcie September, sis 1 rue Berthe Tête boulevard - 20 rue George Ducerf à Drancy (93700). Par un courrier du 11 octobre 2022, la commune de Drancy a informé M. A, conformément aux stipulations de l'article 3 de cette convention, que celle-ci ne serait pas renouvelée, dès lors qu'était apparu le besoin, lié au service, de loger un agent communal nouvellement nommé. Ce courrier l'informait également qu'il disposait d'un préavis de trois mois à compter de sa réception. En dépit de la mise en demeure de quitter les lieux que la commune de Drancy lui a adressée par courrier à l'expiration de ce délai de préavis, M. A se maintient dans les lieux sans droit ni titre. Ainsi, la demande de la commune de Drancy tendant à son expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, la commune de Drancy fait valoir qu'elle ne dispose que d'un faible nombre de logements pouvant être mis à la disposition des personnels, et que la situation actuelle l'empêche de concéder le logement à un autre agent. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, les condition d'urgence et d'utilité qui s'attachent à l'expulsion de M. A du logement qu'il occupe sans droit ni titre sont établies. 3. En deuxième lieu, si M. A soutient que la décision portant congé du logement a été prise suite à son opposition politique au maire, il n'établit pas le détournement de pouvoir ainsi allégué. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. A et à tous occupants de son chef de libérer le logement qu'il occupe au sein du groupe scolaire Dulcie September situé 1 rue Berthe Tête - 20 rue George Ducerf à Drancy (93700), et d'évacuer les lieux. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions tendant à obtenir le concours de la force publique : 5. Il n'entre pas dans l'office du juge administratif d'autoriser la commune de Drancy à demander à l'État le concours de la force publique pour l'exécution de la présente décision. Les conclusions correspondantes de la commune de Drancy ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. A et à tous occupants de son chef de libérer le logement qu'il occupe au sein du groupe scolaire Dulcie September situé 1 rue Berthe Tête - 20 rue George Ducerf à Drancy (93700), dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Drancy et à M. B A. Fait à Montreuil, le 14 avril 2023. Le juge des référés, Signé J. Charret La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2303250_20230414
Données disponibles
- Texte intégral