TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303250_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, Mme C A, représentée par Me Traversini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale l'autorisant à travailler ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Traversini, son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour étant illégale, celle lui faisant obligation de quitter le territoire l'est également par conséquent et devra par voie d'exception d'illégalité être annulée. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, présidente ; - et les observations de Me Traversini, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante philippine, née le 20 mai 1986, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 23 juin 2023 par lequel le Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte les motifs de droit et de fait qui la fondent. Elle mentionne notamment que Mme A et M. B , son compagnon ont un enfant scolarisé en France, qu'elle déclare disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine et d'une promesse d'embauche en date du 6 avril 2023. Dans ces conditions, si la requérante fait valoir que la décision en cause est insuffisamment motivée et que, par suite, elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, il résulte des termes de l'arrêté contesté et des pièces du dossier que ces deux moyens doivent être écartés comme manquant en faits. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes des dispositions de l'article L 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. Mme A fait valoir qu'elle réside de manière habituelle en France depuis plus de dix ans, qu'elle vit en concubinage avec M. B, un compatriote et que de cette union est né en France un enfant le 23 avril 2019 qui est scolarisé. Elle ne démontre cependant par les pièces produites qui sont insuffisamment probantes et diversifiées résider en France depuis 2009. Elle n'a d'ailleurs sollicité, pour la première fois, une demande de titre de séjour que le 16 juillet 2021. Si elle soutient qu'elle a fixé en France le centre de ses intérêts personnels familiaux de manière habituelle, elle ne le démontre pas en faisant valoir que son fils est scolarisé en France et que son frère et ses deux sœurs y sont présents. En outre elle ne démontre pas être dans l'impossibilité de transférer sa cellule familiale avec son compagnon et leur fils et pour son fils de poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine. En outre, la requérante ne justifie pas en tout état de cause d'une insertion sociale significative et son insertion professionnelle, est limitée à une promesse d'embauche en date du 6 avril 2023 selon laquelle elle est engagée depuis le 1er mai 2023 pour un poste d'aide à domicile à temps complet. Il est constant que la commission du titre de séjour qui s'est réunie le 27 avril 2023 a rendu le 17 mai 2023 un avis défavorable. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En troisième lieu, pour les motifs exposés au point 4, aucun des éléments précédemment examinés relatifs à la situation de Mme A ne relève de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 7. En l'espèce, la requérante n'établit pas que l'arrêté attaqué aurait pour effet de la contraindre à se séparer de son enfant, ni que la cellule familiale qu'elle forme avec M. B, compatriote philippin, ne pourrait pas se reconstituer aux Philippines, pays dans lequel son enfant pourra poursuivre sa scolarité. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en refusant à Mme A la délivrance d'un titre de séjour. 8. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 9. En sixième et dernier lieu, la décision de refus de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle attaque. Dès lors, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Traversini et au préfet des Alpes-Maritimes. - Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, M.Soli, premier conseiller, Mme Kolf, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023 La présidente-rapporteure, signé V. Chevalier-Aubert L'assesseur le plus ancien, signé P. Soli La greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2303250_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel