TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 17 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2303250_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2023, la SAS Terra Loti, représentée par Me Pons, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le maire de Bourdic a refusé de lui délivrer un permis d'aménager ; 2°) d'enjoindre au maire de Bourdic de lui délivrer le permis d'aménager demandé dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bourdic la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté litigieux méconnaît l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ; - le motif tiré de la violation des dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme est illégal. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2024, la commune de Bourdic, représentée par la SELARL DL Avocats, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, qui a perdu son objet ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lahmar, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - et les observations de Me Mouakil pour la commune de Bourdic. Considérant ce qui suit : 1. Le 3 novembre 2022, la SAS Terra Loti a déposé auprès des services de la commune de Bourdic une demande de permis d'aménager un lotissement de quatorze lots sur un terrain situé chemin des Cruelles, parcelle cadastrée section AE n° 258, classée en zone IIAU du plan local d'urbanisme. La SAS Terra Loti demande au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le maire de Bourdic a refusé de faire droit à cette demande. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition () ". 3. Il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, éclairées par leurs travaux préparatoires, qu'elles feraient par elles-mêmes obstacle au pouvoir du maire d'opposer, à la suite d'un refus de permis de construire reposant sur un motif entaché d'illégalité, un nouveau motif de nature à justifier légalement un tel refus. La société requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaîtrait les dispositions susvisées en ce qu'il est fondé sur un autre motif que ceux opposés à l'occasion du précédent refus concernant un projet semblable, d'autant qu'elle indique elle-même que le projet litigieux a, depuis l'intervention de ce premier refus, fait l'objet de modifications. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme doit, par suite, être écarté. 4. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis () d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés () ". Il résulte de ces dispositions qu'un permis d'aménager doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte du projet et, d'autre part, l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation. 5. L'article L. 332-11-3 du code de l'urbanisme dispose, par ailleurs, que : " I. - Dans les zones urbaines et les zones à urbaniser délimitées par les plans locaux d'urbanisme ou les documents d'urbanisme en tenant lieu, lorsqu'une ou plusieurs opérations d'aménagement ou de construction nécessitent la réalisation d'équipements autres que les équipements propres mentionnés à l'article L. 332-15, une convention de projet urbain partenarial prévoyant la prise en charge financière de tout ou partie de ces équipements peut être conclue entre les propriétaires des terrains, les aménageurs, les constructeurs et : 1° Dans le périmètre d'une opération d'intérêt national au sens de l'article L. 102-12, le représentant de l'Etat ; 2° Dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme au sens de l'article L. 312-3, la collectivité territoriale ou l'établissement public cocontractant mentionné au même article L. 312-3, sauf dans le cas prévu à l'article L. 312-5-1 ; 3° Dans les autres cas, la commune ou l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme () " 6. D'autre part, en application de l'article IIAU4 du règlement du plan local d'urbanisme de Bourdic : " Eau potable : Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d'alimentation en eau potable, par une conduite de caractéristiques suffisantes () / Eaux usées : Les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être rejetées dans le réseau public d'assainissement () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le dans le cadre du projet de lotissement de la société requérante, dont il est constant que la réalisation implique l'exécution de travaux d'extension des réseaux publics d'assainissement et d'eau potable, a été établie entre la commune de Bourdic et la société requérante une convention de projet urbain partenarial aux termes de laquelle la SAS Terra Loti s'est engagée à prendre en charge les coûts engendrés par ces travaux, ainsi que le permettent les dispositions susvisées de l'article L. 332-11-3 du code de l'urbanisme. Pour refuser de délivrer le permis d'aménager en litige, le maire de Bourdic s'est fondé sur un unique motif tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 111-11 du code de l'urbanisme et IIAU4 du règlement du plan local d'urbanisme et a relevé, à cet égard, qu'en l'absence de signature apposée sur ladite convention, la mise à la charge de la société Terra Loti des coûts des travaux d'extension des réseaux ne pouvait être regardée comme garantie. La société requérante ne conteste pas le défaut de signature de cet acte, qui ne pouvait donc être regardé comme un engagement valable. Dès lors, c'est à bon droit que le maire de Bourdic a estimé que le coût de ces travaux demeurait à la charge de la commune et que celle-ci n'étant pas en mesure d'indiquer à quelle échéance et par quelle collectivité publique ou concessionnaire de service public ils devraient être exécutés, le projet méconnaissait les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme et IIAU4 du règlement du plan local d'urbanisme. 8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Terra Loti est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Terra Loti et à la commune de Bourdic. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024 où siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - Mme Lahmar, conseillère, - Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024. La rapporteure, L. LAHMAR La présidente, C. BOYERLa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
DTA_2303250_20240917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel