TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303252_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Eliakim, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors que sa demande concerne le renouvellement de son titre de séjour, qu'elle souffre d'une pathologie grave nécessitant des soins médicaux quotidiens et qu'en l'absence de réponse à cette demande, la poursuite de son traitement médical est compromise ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative et est utile dès lors que, malgré ses multiples démarches depuis deux années, sa demande de renouvellement de titre de séjour n'a jamais été enregistrée et qu'elle n'a jamais été convoquée en préfecture pour s'y voir remettre un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour. La requête de Mme A a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Weiswald, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante cambodgienne née le 2 juin 1955, entrée en France en janvier 2011, a sollicité, le 14 avril 2021, le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle dont elle était titulaire. Le 11 octobre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a attesté du dépôt de sa demande et l'a informée qu'elle serait convoquée par le pôle accueil dans les meilleurs délais. En l'absence de convocation, elle a déposé une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour le 5 avril 2022 qui a été classée sans suite au motif " carte fabriquée RB ". Enfin, par des courriels des 15 novembre et 19 décembre 2022, Mme A a demandé au préfet des Hauts-de-Seine de traiter ses demandes. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, que Mme A a, en dernier lieu, déposé auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour le 5 avril 2022 qui a fait l'objet d'une décision de rejet le 30 août 2022, sa demande ayant été classée sans suite. Dans ces conditions, les mesures d'injonctions sollicitées par Mme A à l'appui de la présente requête tendant à ce que lui soit fixé un rendez-vous pour l'enregistrement de cette demande et à ce que lui soit délivré un récépissé de demande de titre de séjour font obstacle à l'exécution de la décision préfectorale rejetant sa demande de titre de séjour. Par suite, la condition posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, n'est pas remplie. Au demeurant, il résulte également de l'instruction que le titre de séjour sollicité par la requérante le 14 avril 2021 a été fabriqué, ainsi que l'indique le motif de la décision de classement sans suite du 30 août 2022. En conséquence, il lui appartient de se rapprocher des services préfectoraux afin d'en obtenir la délivrance. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 521-3 du code justice administrative, la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy-Pontoise, le 12 avril 2023. Le juge des référés, Signé J.-B. Weiswald La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 230325
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2303252_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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