TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303252_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, la société Free mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 29 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Tauriac a fait opposition à la déclaration préalable n° DP 046 313 23 S0004 pour l'installation d'une station de relais de téléphonie mobile sur un terrain lieudit " Les Pasturals ", parcelle cadastrée AI-0070 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Tauriac, à titre principal, de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa déclaration préalable en prenant une décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -le territoire de la commune n'est pas couvert par ses réseaux 3G et 4G et la décision contestée porte atteinte à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile ; -cette décision porte également atteinte à ses intérêts propres, les objectifs de couverture qui lui ont été imposés par l'Etat n'étant pas encore atteints en ce qui concerne notamment les réseaux 4G et THD ; -la station relais en cause est nécessaire au déploiement du réseau et la décision attaquée fait obstacle à ce qu'elle puisse lancer ses travaux ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la compétence du signataire de l'acte attaqué n'est pas établie ; -la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors que le refus de raccordement électrique en cause ne peut légalement être fondé sur les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme sans que ne soit écartée l'application des dispositions des articles L. 332-15 et L. 332-8 ; -elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme dès lors qu'il n'est pas fait état des caractéristiques et éléments permettant d'apprécier la qualité du site sur lequel la construction est projetée et que le site en cause ne présente, au surplus, pas de caractéristiques susceptibles de lui conférer un intérêt pouvant le rendre incompatible avec le projet en cause ; -elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 421-6 et L. 421-7 du code de l'urbanisme ainsi que d'une méconnaissance du principe de l'indépendance des législations dès lors que le maire de la commune n'ayant pas sollicité auprès d'elle la justification du choix de ne pas recourir à une solution de mutualisation, il ne pouvait lui opposer le grief tenant à l'absence d'une telle justification ; -à supposer que le dossier d'information préalable déposé en mairie ait été incomplet, aucune demande de production de pièces manquantes ne lui a été notifiée sur le fondement de l'article R. 423-22 du code de l'urbanisme ; -contrairement à ce qu'oppose la commune, les stations relais de téléphonie mobile sont bien au rang des installations pouvant être implantées en zone A du plan local d'urbanisme ; -la circonstance selon laquelle le territoire communal est couvert par les réseaux des autres opérateurs n'est pas de nature à faire disparaître l'intérêt public qui s'attache à la couverture de ce même territoire par ses propres réseaux, ce d'autant plus que ses réseaux ne couvrent pas intégralement ledit territoire ; -le projet en cause ne peut être regardé comme portant atteinte au potentiel agronomique du site dès lors que son emprise au sol est de seulement 19,80 m² sur une parcelle de 585 m², qui n'est pas cultivée ; -le règlement du plan de prévention des risques d'inondation autorise l'implantation d'infrastructures de télécommunications telle que la station de relais de téléphonie mobile en cause, celle-ci ne pouvant aggraver le risque lié aux inondations. La requête a été communiquée à la commune de Tauriac qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2303047 enregistrée le 29 mai 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 juin 2023, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : -le rapport de M. A, -et les observations de Me Martin, représentant la société Free mobile, qui a repris ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société Free mobile a déposé le 7 mars 2023 une déclaration préalable de travaux portant sur l'installation d'un relais de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée AI-0070 sise lieudit " Les Pasturals " sur le territoire de la commune de Tauriac. Par arrêté du 29 mars 2023, le maire de la commune de Tauriac s'est opposé à l'exécution des travaux ainsi déclarés. Par la présente requête, la société Free mobile demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Sur la condition tenant à l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. La société Free mobile, qui est titulaire d'autorisations d'exploitation de réseaux de télécommunication mobile sur le territoire national délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des Postes (ARCEP), soutient sans être aucunement contestée que le territoire de la commune de Tauriac n'est qu'incomplètement couvert par ses réseaux 3G et 4G et que la décision contestée porte atteinte à ses intérêts propres, les objectifs de couverture qui lui ont été imposés par l'Etat n'étant pas encore atteints en ce qui concerne notamment les réseaux 4G et THD. Par ailleurs, la décision contestée porte atteinte à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile. Par suite, la condition d'urgence doit être en l'espèce regardée comme remplie. Sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 5. En premier lieu, l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme prévoit que : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. () ". 6. Ces dispositions poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu'un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation. 7. En l'espèce, et d'une part, il ne ressort pas des pièces versées dans l'instance qu'avant de prendre la décision contestée, le maire de la commune de Tauriac aurait accompli toute diligence appropriée pour recueillir auprès du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité les informations nécessaires à son appréciation. D'autre part, il apparaît que la société Free mobile a précisé, dans le dossier qu'elle a déposé, que le projet nécessitera une extension de réseau et qu'elle prendra en charge les frais afférents à cette extension, soit sur le fondement de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme soit via la participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics prévu à l'article L 332-8 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme apparaît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 8. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme apparaît également propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 9. En troisième lieu, apparaît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté querellé le moyen tiré de ce que le maire de Tauriac ne pouvait légalement, pour s'opposer à la déclaration préalable en cause, retenir le motif tenant à ce que seules sont autorisées en zone A du plan local d'urbanisme les constructions nécessaires aux services publics et d'intérêt collectifs, alors que les stations relais de téléphonie mobile présentent ces caractéristiques. 10. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que le maire de Tauriac a opposé à tort le fait que le territoire de la commune est déjà couvert par un réseau mobile couvrant plus de 99% de la population et plus de 95% de son territoire selon l'ARCEP et qu'il n'y a pas d'intérêt collectif au projet apparaît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. 11. En cinquième lieu, apparaît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté le moyen tiré de ce que, pour s'opposer à la déclaration préalable déposée par la société Free mobile, le maire de Tauriac a retenu que le projet est de nature à porter atteinte au potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, contrevenant aux vocations de la zone. 12. En sixième lieu, le moyen tiré de ce que le maire de Tauriac a retenu à tort, pour s'opposer à la déclaration préalable, le motif tenant à ce que le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité et la sécurité publique au motif qu'il aggraverait l'exposition au risque d'inondation des biens apparaît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. 13. En dernier lieu, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner la suspension de la décision attaquée. 14. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 mars 2023 du maire de Tauriac. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 15. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au maire de Tauriac de délivrer à titre provisoire à la société Free mobile une décision de non-opposition dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 16. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Tauriac une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Free mobile et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 29 mars 2023 du maire de la commune de Tauriac est suspendue, au plus tard jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au maire de Tauriac de délivrer à titre provisoire à la société Free mobile une décision de non-opposition dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La commune de Tauriac versera à la société Free mobile une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free mobile et à la commune de Tauriac. Fait à Toulouse, le 22 juin 2023. Le juge des référés, B. A La greffière, P. TUR La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3122 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2303252_20230622
Données disponibles
- Texte intégral