TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 4ème Chambre — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303252_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Sahnoun, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de sa destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - cet arrêté viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - cet arrêté viole les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée du séjour des étrangers. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry Bonhomme, président-rapporteur ; - et les observations de Me Sahnoun, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né en 1995, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté du 6 juin 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 3. Pour refuser d'admettre M. A au séjour, le préfet des Alpes-Maritimes s'est notamment fondé sur les circonstances tirées de ce que l'intéressé ne dispose pas en France de liens familiaux et personnels suffisamment intenses, anciens et stables, qu'il ne démontre pas l'absence totale d'attaches familiales dans le pays d'origine et qu'il ne justifie pas d'une intégration suffisamment caractérisée dans la société française de nature à permettre une admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire de français le 1er septembre 2018 muni d'un visa D " étudiant ". En outre, les pièces produites par le requérant dans le cadre de la présente instance, lesquelles sont composées d'avis d'impôts, de justificatifs de scolarité suivie sur le territoire national et de bulletins de paie, démontrent une intégration suffisamment ancienne et stable sur le territoire national. Enfin, il est constant que le requérant démontre être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine dès lors que son père, sa mère et sa première sœur vivent régulièrement en France et que sa seconde sœur vit en Allemagne. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, en refusant la demande d'admission au séjour de M. A, a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de ce dernier une atteinte disproportionnée quant aux buts pour lesquels la décision attaquée a été prise. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par le requérant. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante à l'instance, la somme de 1 000 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 6 juin 2023 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Grasse. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Bonhomme, président-rapporteur ; Mme Soler, conseillère ; Mme Sandjo, conseillère ; Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. Le président-rapporteur,L'assesseure la plus ancienne, Signé Signé T. BONHOMME N. SOLER Le greffier, Signé D. CREMIEUX La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation, le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2303252_20231206
Données disponibles
- Texte intégral