TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303253_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2023, M. A C Meta'a, représenté par Me Kemfouet Kengny, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une convocation dans un délai de quinze jours, afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - de nationalité camerounaise, il a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée par la préfète du Val-de-Marne qui était valable jusqu'au 11 octobre 2022 ; - il en a demandé le renouvellement le 8 août 2022 sans obtenir aucune réponse ; - la condition d'urgence est donc satisfaite ; - la mesure sollicitée est utile ; - elle ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 3 avril 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A C Meta'a, ressortissant camerounais, né le 16 janvier 1990 à Dschang, a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 11 octobre 2022 délivrée par la préfète du Val-de-Marne. Il en a demandé le renouvellement le 8 août 2022 sur la plateforme dédiée de la préfecture du Val-de-Marne. N'ayant obtenu aucune réponse de l'administration, il demande, par sa requête enregistrée le 2 avril 2023, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer une date de rendez-vous en préfecture, pour l'instruction de son dossier. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. 4. Aux termes d'une part de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ". Aux termes d'autre part de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". 5. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, le requérant a déjà bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle. Il justifie donc de la condition d'urgence caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous pour déposer sa demande de carte de séjour. 6. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de convoquer M. C Meta'a aux fins qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour et que cette convocation intervienne dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte. Sur les frais du litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 200 euros qui sera versée à M. C Meta'a en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de convoquer M. C Meta'a afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 200 euros à M. C Meta'a sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C Meta'a et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : B. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2303253_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel