TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303253_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, M. C, représenté par Me Catherine Kovaleff, demande au tribunal : - d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au bénéfice de son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, donnant acte à Me Kovaleff de ce qu'elle renonce, par avance, à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Le requérant soutient que : - la condition d'urgence est remplie, compte tenu des conséquences de l'absence de délivrance d'un récépissé sur sa situation ; - la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé porte une atteinte grave à sa liberté d'aller et venir ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête introduite par M. C, et au rejet de celles tendant à la condamnation de l'Etat au titre des frais liés au litige. Il fait valoir que le requérant est convoqué en préfecture le lundi 24 juillet 2023 afin d'obtenir un récépissé de demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, président de la 3ème chambre, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. C, ressortissant gabonais né le 14 janvier 1997 à Oyem (Gabon), demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sous astreinte et sans délai, un récépissé de demande de titre de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le préfet des Alpes-Maritimes indique que le requérant est convoqué en préfecture le lundi 24 juillet 2023 afin d'obtenir le récépissé de demande de titre de séjour sollicité. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction de la requête introduite par M. A sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Le juge des référés signé O. Emmanuelli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier, N°2303253
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2303253_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel