TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303253_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, M. B A, représentée par Me Badji Ouali, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 16 octobre 2022 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l'accord franco-algérien de 1968 ou une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au titre de l'admission exceptionnelle, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) subsidiairement d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence à prononcer la suspension de l'exécution de la décision s'évince de sa situation irrégulière dont elle craint le prolongement sur le long terme alors qu'elle la mère de deux jeunes enfants dont le père réside régulièrement en France ; le refus de lui délivrer un titre de séjour la maintient dans un état d'anxiété quant à son avenir sur le territoire français où elle développe un projet d'insertion professionnelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors : . qu'elle n'est pas motivée en dépit de la demande communication des motifs transmise le 16 juin 2022 au préfet ; . qu'elle établit avoir à charge deux enfants de 4 et 2 ans titulaires d'un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu'en février 2027, dont le père est titulaire d'un titre de séjour français, de sorte que la décision méconnaît l'article L423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. . qu'elle établit suivre une formation universitaire pour l'année 2022-2023 en Licence 2 Langues étrangères appliquées Parcours Anglais-Arabe, de sorte que la décision méconnaît le titre III du Protocole de l'Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 Vu : - la requête enregistrée le 5 juin 2023 sous le n° 2303252 tendant à l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Et, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. La circonstance que Mme A, d'une part, soit la mère de deux enfants, âgés de 4 et 2 ans, dont le père, avec lequel elle était mariée religieusement en Algérie mais dont elle est séparée, réside régulièrement en France, qu'elle éduque et avec lesquels elle est hébergée au service accueil mère-enfants du foyer départemental de l'enfance et de la famille et, d'autre part, qu'elle est bien intégrée en France où elle continue de suivre des études, n'est pas, en soi, de nature à établir l'urgence à suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle a sollicité le 16 juin 2022, laquelle n'a, au surplus, pas pour effet de l'obliger à quitter le territoire français et donc, en tout étta de cause à l'éloigner de ses enfants ou à éloigner ces derniers de leur père. Par suite, les conclusions aux fins de suspension dirigées contre cet arrêté préfectoral ne peuvent qu'être rejetées. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de l'Hérault et à Me Badji Ouali. Fait à Montpellier, le 24 juillet 2023. Le juge des référés, E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 juillet 2023. La greffière, A. Farell
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2303253_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel