TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2303253_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, M. A B, représenté par Me Cariti-Brankov, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite de refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour qui lui a été opposée ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour assorti d'une autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à Me Cariti-Brankov, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit d'observations en défense. II. Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, M. A B, représenté par Me Kornman, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de séjour : - a été signée par une autorité incompétente, - est insuffisamment motivée et est entachée d'une défaut d'examen sérieux de sa situation administrative, - est entachée d'une erreur de droit, l'usage de fausse carte de séjour ne faisant pas obstacle à l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - méconnaît en tout état de cause l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour qui en constitue le fondement, - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est insuffisamment motivée et est entachée d'une défaut d'examen sérieux de sa situation administrative, - est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement, - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - méconnaît l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pertuy a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 6 février 1985, est entré en France le 24 août 2014 selon ses déclarations. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est vu remettre, le 24 octobre 2022, une attestation de dépôt ne valant pas autorisation provisoire de séjour. Le préfet de police, par décision du 2 février 2024, a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité et a édicté une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B demande l'annulation de la décision implicite de refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour du 24 octobre 2022, ainsi que de l'arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2303253 et n° 2405225 de M. B présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 4. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, dans la première requête n°2303253, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour : 5. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. ". Aux termes de l'article R. 431-13 du même code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le 24 octobre 2022, un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " a été remis à M. B, faisant état d'une demande de dépôt de titre de séjour et indiquant que l'intéressé sera informé de l'avancement de la suite donnée à sa démarche dans un délai indicatif de quatre mois. Toutefois, un tel document ne peut être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit être regardé comme révélant un refus de délivrance du récépissé prévu par ces mêmes dispositions, document que les dispositions précitées obligent le préfet de police à délivrer. M. B soutient que son dossier est complet, sans être utilement contredit par le préfet qui n'a pas produit d'écritures en défense. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 24 octobre 2022 d'enregistrement de sa demande de titre de séjour en tant qu'elle ne vaut pas autorisation de séjour régulier. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 8. Il ressort de la décision du 2 février 2024 en litige que le préfet de police, après avoir relevé que M. B faisait usage de fausses cartes de séjour pour pouvoir exercer un emploi, a considéré que " cette manœuvre vise à tromper l'administration dans l'appréciation de sa demande " et " qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressé ne peut être regardé comme établissant la réalité de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour ". En regardant l'usage d'une fausse carte de séjour par un salarié en situation irrégulière comme excluant par principe la reconnaissance de circonstances exceptionnelles ou de considérations humanitaires de nature à permettre son admission au séjour de M. C en qualité de salarié, la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'énonce pas une telle condition. Le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur de droit doit, par suite, être accueilli. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 24 octobre 2022 d'enregistrement de sa demande de titre de séjour en tant qu'elle ne vaut pas autorisation de séjour régulier, et est également fondé à demander l'annulation de la décision du 2 février 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il y a lieu d'annuler, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans. Sur les conclusions présentées à fin d'injonction : 10. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police procède au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement, et qu'il le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire dans la première requête. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que Me Cariti-Brankov, avocat de M. B, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Cariti-Brankov. 12. En application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, dans la seconde requête, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en remboursement des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans la première requête n°2303253. Article 2 : La décision du 24 octobre 2022 d'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. B, en tant qu'elle ne vaut pas autorisation de séjour régulier, est annulée. Article 3 : L'arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, est annulé. Article 4 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 5 : L'Etat versera la somme de 1000 euros (mille euros) à Me Cariti-Brankov, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Cariti-Brankov renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle dans la requête n° 2303253. Article 6 : L'Etat versera à M. B la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans la requête n°2405225. Article 7 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Cariti-Brankov. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. . Le rapporteur, I. PERTUY Le président, B. BACHOFFER La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303253, 2405225/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2303253_20240618
Données disponibles
- Texte intégral