TA64JUGE UNIQUE 1JUGE UNIQUE 1
TA64 · JUGE UNIQUE 1 — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2303253_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, Mme A D, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du centre des archives du personnel militaire de lui communiquer l'état signalétique et les services, le duplicata du livret militaire, le duplicata du permis de conduire et le certificat de bonne conduite de son défunt père, M. C D, après avis de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) émis le 14 novembre 2023 ; 2°) d'enjoindre au ministère des armées de lui communiquer les documents sollicités. Elle soutient que : - les documents sollicités sont communicables puisqu'un délai de cinquante ans s'est écoulé et que la CADA ait considéré que les documents sollicités étaient communicables dans son avis du 14 novembre 2023 ; - chaque soldat dispose d'un dossier individuel et chaque personne ayant réalisé son service militaire dispose d'un état signalétique ; il est donc certain que le centre des archives du personnel militaire détient ces documents et à supposer qu'il ne les détienne pas, sa demande doit être transférée au service compétent en application des dispositions de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - le centre des archives du personnel militaire fait délibérément obstacle à ce que lui soient communiqués les documents demandés ; - le document qui lui a été transmis a été partiellement occulté. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'unique document que possède l'administration, à savoir l'extrait des services de M. C D a déjà été communiqué à la requérante. Par ordonnance du 30 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2024 à 12 heures. Vu : - l'avis n° 20236147 du 14 novembre 2023 de la commission d'accès aux documents administratifs ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sellès, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sellès, présidente, - et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 8 octobre 2023 adressé au centre des archives du personnel militaire, Mme A D a sollicité l'état signalétique et les services, le duplicata du livret militaire, le duplicata du permis de conduire et le certificat de bonne conduite de son défunt père, M. C D. Par un courrier du 11 octobre 2023, le centre des archives du personnel militaire lui a signifié que le dossier individuel sollicité n'existait pas et que le seul document existant lui avait été adressé par courrier du 22 septembre 2023. La requérante a alors saisi la CADA le 17 octobre 2023 qui, le 14 novembre 2023, a déclaré que la demande d'avis était sans objet dès lors que ces documents n'existaient pas. Par la présente requête, Mme D doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision implicite de rejet du centre des archives du personnel miliaire de lui communiquer les documents demandés. 2. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. / () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article L. 311-2 du même code : " Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. () / Le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique () ". 3. Si une autorité administrative est tenue de communiquer les documents administratifs qu'elle détient aux personnes qui en font la demande, ce droit à communication ne s'applique toutefois qu'à des documents existants et n'a ni pour objet ni pour effet de contraindre l'administration à établir un document qui n'existe pas, l'administration n'étant pas davantage tenue d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités. La communication d'un document inexistant est toutefois imposée, dans l'hypothèse où celui-ci peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. 4. Mme D a saisi la CADA d'un refus opposé par le centre des archives du personnel militaire à sa demande de communication de l'état signalétique et les services, du duplicata du livret militaire, du duplicata du permis de conduire et du certificat de bonne conduite de M. C D, son défunt père. Si la CADA a estimé que les documents sollicités communicables à l'issue d'un délai de cinquante ans à compter de la date des documents en application du 3° du I de l'article L. 213-2 du code du patrimoine, le centre des archives du personnel militaire a précisé à Mme D son impossibilité de lui communiquer ces documents, ne les ayant pas à sa disposition. Le ministre des armées soutient en défense que le seul document en sa possession à savoir l'extrait des services de son père, a été communiqué à la requérante. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation du refus implicite du centre des archives militaires de faire droit à sa demande de communication de l'état signalétique et les services, du duplicata du livret militaire, du duplicata du permis de conduire et du certificat de bonne conduite de son père. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par la requérante. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A D et au ministre des armées. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024. La magistrate désignée, M. SELLÈSLa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 1
- Formation
- JUGE UNIQUE 1
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2303253_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel