TA59juge unique (2)juge unique (2)
TA59 · juge unique (2) — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2303253_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui restituer son permis de conduire. Il soutient qu'il a droit à la restitution de son permis dès lors qu'il a restitué son permis de conduire qu'il croyait encore valide. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête de M. B est irrecevable en raison de sa tardiveté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lemée, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Lemée a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 5 octobre 2022, le préfet du Pas-de-Calais a suspendu la validité du permis de conduire de M. A B pour une durée de six mois pour avoir conduit, le 12 septembre 2022 à 14 heures 55 sur le territoire de la commune de Sains-en-Gohelle, en ayant fait l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. M. B a sollicité du préfet du Pas-de-Calais la restitution de son permis de conduire, ce que le préfet du Pas-de-Calais a refusé. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui restituer son permis de conduire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 224-7 du code de la route : " Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire. () ". Aux termes de l'article R. 224-14 de ce code : " Le permis de conduire suspendu est conservé par l'administration pendant la durée prévue par l'arrêté du préfet. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 224-17 du code de la route : " I.-Le fait, pour toute personne ayant reçu la notification d'une décision prononçant à son encontre la suspension ou l'annulation du permis de conduire, de refuser de restituer le permis suspendu ou annulé à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de cette décision est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. () ". 4. Il résulte des dispositions précitées que la décision de suspension d'un permis de conduire, qui constitue une mesure de police administrative, prend effet à compter de sa notification au titulaire du permis. Si les dispositions de l'article R. 224-14 prévoient que le permis de conduire suspendu est conservé par l'administration préfectorale pendant la durée prévue par l'arrêté, elles ne font pas pour autant de la remise du permis de conduire une condition du déclenchement de la période de suspension. Par suite et alors que le refus de restitution du titre est sanctionné pénalement, un tel motif ne peut justifier que l'autorité préfectorale reporte dans le temps l'exécution d'une mesure de suspension du permis de conduire. 5. En l'espèce, la circonstance que M. B a remis son permis de conduire à la préfecture du Pas-de-Calais est sans influence sur la décision de refus de restitution de son permis de conduire dès lors que le délai de suspension de la validité d'un permis de conduire court à compter de la notification de l'arrêté portant suspension de la validité du permis de conduire, comme le rappelle l'article premier de l'arrêté du 5 octobre 2022 du préfet du Pas-de-Calais, et non à compter de la remise effective par son titulaire du permis de conduire. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Pas-de-Calais, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. Le magistrat désigné, Signé M. LEMÉE Le greffier, Signé A. DEWIÈRE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (2)
- Formation
- juge unique (2)
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2303253_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel