TA44OQTF 6 semaines - M. LESIGNEOQTF 6 semaines - M. LESIGNE
TA44 · OQTF 6 semaines - M. LESIGNE — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303254_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mars 2023 et le 17 mai 2023, M. C B, représenté par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet de La Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de La Sarthe de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade ou à titre subsidiaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- L'arrêté est entaché d'incompétence de son auteur ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, le préfet de La Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B par une décision du 16 mai 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lesigne, magistrat honoraire, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lesigne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2023 à 14h30.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3o ".
2. M. C B, ressortissant gabonais né le 13 juillet 1968 à Franceville (Gabon), est entré régulièrement en France le 20 septembre 2018 sous couvert d'un visa de court séjour et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration de son visa. Il a déposé une demande d'asile auprès de la préfecture de Maine-et-Loire le 18 février 2019, demande qui a été rejetée par l'Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 14 décembre 2020 et par la Cour Nationale du droit d'asile (CNDA) par un arrêt du 24 janvier 2023. Par la décision attaquée, le préfet de La Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
3. L'arrêté attaqué a été signé par M. E A, directeur de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Sarthe, qui disposait d'une délégation de signature en date du 15 décembre 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Le moyen doit être écarté.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " M. B fait valoir qu'il a subi une prostatectomie le 5 avril 2023 et qu'il est suivi pour un risque de cancer. Il fait état par ailleurs d'un suivi infirmier au sein de l'EPSM de la Sarthe pour le traitement de symptômes post traumatiques. Toutefois, les éléments de santé qu'il fait valoir ne peuvent être regardés comme remplissant les conditions énoncées par les dispositions précitées de l'article L. 611-3. Le moyen doit être écarté.
5. En second lieu, s'il ressort des pièces du dossier que les enfants du requérant résident en France avec leur mère, à Niort où ils sont scolarisés, il ressort également des pièces qu'il n'existe pas de communauté de vie avec la mère des enfants et qu'en tout état de cause, la situation administrative de Mme D n'étant pas précisée au plan du droit de séjour, il est loisible au couple de fixer son domicile au Gabon où la cellule familiale pourrait se reconstituer. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de cette même convention ne peut être utilement soulevé à l'appui des conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de La Sarthe et à Me Martin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
Le magistrat désigné,
F. LESIGNE La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au préfet de La Sarthe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2303254Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - M. LESIGNE
- Formation
- OQTF 6 semaines - M. LESIGNE
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2303254_20230615
Données disponibles
- Texte intégral