TA699ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 9ème chambre — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2303255_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, et des mémoires en réplique enregistrés les 23 octobre 2023, 13 décembre 2023, 22 décembre 2023 et 15 janvier 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, ainsi qu'une note en délibéré enregistrée le 24 novembre 2023, la commune de Saint-Georges-de-Reneins, représentée par la Selas Legal performances (Me Antoine), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté n° DDPP-SPE-2023-28 du 13 février 2023 de la préfète du Rhône portant enregistrement d'une unité de méthanisation exploitée par la société Métha Val de Saône sur la commune de Dracé ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a intérêt à demander l'annulation de l'arrêté en litige, dans la mesure où le digestat produit doit être épandu notamment sur son territoire, ce qui doit engendrer des désagréments olfactifs, des désagréments liés au transport des digestats, des risques de pollution, notamment des cours d'eau ; - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - les mesures de publicité de l'avis relatif à la consultation du public, prévues à l'article R. 512-46-13 du code de l'environnement, n'ont pas été intégralement respectées ; les insuffisances constatées ont été de nature à faire obstacle à la bonne information du public et en conséquence à exercer une influence sur les résultats de la consultation ; - l'évaluation des incidences Natura 2000 prévue à l'article R. 512-46-4 du code de l'environnement était lacunaire et insuffisante, et ne comprend pas la carte permettant de localiser l'espace sur lequel le projet peut avoir des effets ; - le dossier comportait des insuffisances dans la description des capacités techniques et financières de l'exploitant ; - l'arrêté est irrégulier, au regard des capacités techniques et financières de l'exploitant, méconnaissant les articles L. 512-7-3 et L. 512-7-6 du code de l'environnement ; - le dossier de demande ne permet pas d'apprécier la compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes, en méconnaissance de l'article R. 512-46-4 du code de l'environnement, notamment le plan national de prévention des déchets, le plan régional de prévention et de gestion des déchets, le programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole, et le programme d'actions régional de protection des eaux contre cette même pollution ; - c'est à tort que l'autorité préfectorale a dispensé d'évaluation environnementale le projet, par une décision insuffisamment motivée, compte tenu de son impact environnemental qui doit être apprécié en outre de manière cumulée avec l'exploitation agricole située à proximité ; - le dossier de demande était insuffisant s'agissant de la détermination de la nature et de la qualité des déchets que l'exploitant doit gérer, la capacité de régénération du site et des parcelles concernées par l'épandage, ainsi que les mesures prises pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ; - le projet est incompatible avec le règlement de la zone A du plan local d'urbanisme, les installations classées pour la protection de l'environnement ne faisant pas partie des constructions autorisées par les articles A 1 et A 2 du règlement ; - l'arrêté ne précise pas les conditions de remise en état du site après l'arrêt des installations, en méconnaissance de l'article L. 512-7-6 du code de l'environnement ; - le projet relevait, au regard des capacités de traitement de l'usine, du régime de l'autorisation, et non de l'enregistrement ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 12 août 2010, dès lors que l'unité est implantée à moins de 35 mètres du cours d'eau le plus proche, qu'elle est implantée à moins de 200 mètres de l'habitation occupée par des tiers la plus proche, que la distance entre la torchère ouverte et les équipements de méthanisation est inférieure à quinze mètres ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article 20 de l'arrêté du 12 août 2010 ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article 21 de l'arrêté du 12 août 2010 ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article 34 de l'arrêté du 12 août 2010 ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article 35 de l'arrêté du 12 août 2010. Par des mémoires en défense enregistrés les 8 juin 2023, 12 décembre 2023, 21 décembre 2023 et 9 janvier 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la commune requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir ; - aucun des moyens soulevés par la commune requérante n'est fondé. Par des mémoires en défense enregistrés les 18 juillet 2023, 18 décembre 2023, 9 janvier 2024 et 12 janvier 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la SAS Métha Val de Saône, représentée par le cabinet Asterio (Me Bracq), conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la commune requérante n'est fondé. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par courrier en date du 17 octobre 2023, que le tribunal était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête, pour défaut d'intérêt pour agir de la commune requérante. La commune de Saint-Georges-de-Reneins a présenté ses observations en réponse au moyen par un mémoire enregistré le 23 octobre 2023. La préfète du Rhône a présenté ses observations en réponse au moyen par un mémoire enregistré le 30 octobre 2023, en soutenant que la requête de la commune était irrecevable, faute pour celle-ci de justifier d'un intérêt à agir. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par courrier en date du 13 décembre 2023, que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer, en vue de la régularisation du vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'arrêté du 12 août 2010 imposant une distance minimale entre les torchères ouvertes et les équipements de méthanisation. La préfète du Rhône a produit une réponse à ce moyen, enregistrée le 14 décembre 2023. La SAS Métha Val de Saône a produit une réponse à ce moyen, enregistrée le 15 décembre 2023. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; - l'arrêté du 12 août 2010 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; - l'arrêté du 17 juin 2021 modifiant l'arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation soumises à déclaration - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Besse, - les conclusions de M. Habchi, rapporteur public, - et les observations de Me Houssel, représentant la commune de Saint-Georges-de-Reneins, de Mme C, pour la préfète du Rhône, et de Me Teston, représentant la SAS Métha Val de Saône. La SAS Métha Val de Saône a produit une note en délibéré enregistrée le 2 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Métha Val de Saône exploite, sur le territoire de la commune de Dracé, une unité de méthanisation, qui avait été déclarée le 8 avril 2018 au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. Souhaitant augmenter sa capacité de traitement, elle a déposé le 27 septembre 2022 une demande d'enregistrement. Par un arrêté du 13 février 2023, la préfète du Rhône a procédé à cet enregistrement. La commune de Saint-Georges-de-Reneins demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la recevabilité de la requête : 2. En vertu de l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement, la décision en litige peut être contestée par les " tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. " 3. Au sens de ces dispositions, une personne morale de droit public ne peut se voir reconnaître la qualité de tiers recevable à contester devant le juge administratif une autorisation relative à une installation classée pour la protection de l'environnement que dans les cas où les inconvénients ou les dangers pour les intérêts visés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement sont de nature à affecter par eux-mêmes sa situation, les intérêts dont elle a la charge et les compétences que la loi lui attribue. 4. En l'espèce, pour justifier d'un intérêt à contester l'acte en litige, la commune de Saint-Georges-de-Reneins, qui est éloignée de l'unité de méthanisation, fait valoir que son conseil municipal a rendu un avis défavorable au projet, en application de l'article R. 512-46-16 du code de l'environnement, et que le projet, qui prévoit l'épandage de digestats issus de la méthanisation sur des terrains de la commune, d'une superficie de 110 hectares, est susceptible d'entraîner des nuisances olfactives, d'avoir un impact sur l'agriculture de proximité et des incidences sur la protection de la ressource en eau, de la nature et de l'environnement ainsi que la salubrité publique. En faisant état de l'éventualité d'une pollution des eaux par le digestat, et de la nécessité pour le maire d'assurer, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de police, le respect de la salubrité et la sécurité publiques, la commune de Saint-Georges-de-Reneins justifie suffisamment d'une incidence du projet sur les intérêts dont elle a la charge. Par voie de conséquence, la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Rhône doit être écartée. Sur la légalité de l'arrêté du 13 février 2023 : En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'acte : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 susvisé : " Le préfet de département peut donner délégation de signature, notamment en matière d'ordonnancement secondaire :/ 1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département, au secrétaire général et aux chargés de missions ". L'arrêté en litige a été signé par M. A B, sous-préfet chargé de mission, secrétaire général adjoint de la préfecture du Rhône, titulaire d'une délégation, régulièrement consentie en vertu des dispositions précitées, à l'effet de signer notamment les actes relatifs aux installations classées, par un arrêté du 30 janvier 2023 de la préfète du Rhône, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. En ce qui concerne la nécessité de soumettre le projet à autorisation : 6. Selon la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement, les unités de méthanisation relèvent du régime de l'enregistrement lorsqu'elles traitent entre 30 et 100 tonnes de matières par jour, et du régime de l'autorisation au-delà. 7. Il résulte du dossier d'enregistrement déposé par la société Métha Val de Saône que la quantité de matières devant être traitées est de 28 600 tonnes / an, soit 78,35 tonnes/jour en moyenne. Au regard de la quantité déclarée, inférieure au seuil de 100 tonnes de matières traitées par jour que fixe la nomenclature, qui doit s'apprécier en moyenne annuelle, le projet relève du régime de l'enregistrement, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'installation serait amenée à traiter certains jours une quantité de matières supérieure à 100 tonnes, dès lors notamment qu'elle ne fonctionnerait pas tous les jours de l'année, notamment les week-ends. Dès lors, le moyen selon lequel le projet devait pour ce motif être soumis à autorisation environnementale doit être écarté. En ce qui concerne l'évaluation des incidences Natura 2000 : 8. Aux termes de l'article R. 512-46-4 du code de l'environnement " A la demande d'enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : () 6° Le cas échéant, l'évaluation des incidences Natura 2000 dans les cas et conditions prévus par les dispositions réglementaires de la sous-section 5 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre IV ; " Aux termes de l'article R. 414-3 du même code : " Le dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 est établi, s'il s'agit d'un document de planification, par la personne publique responsable de son élaboration, s'il s'agit d'un programme, d'un projet ou d'une intervention, par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire, enfin, s'il s'agit d'une manifestation, par l'organisateur. / Cette évaluation est proportionnée à l'importance du document ou de l'opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence. / I. Le dossier comprend dans tous les cas : / 1° Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description du programme, du projet, de la manifestation ou de l'intervention, accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ; / 2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le programme, le projet, la manifestation ou l'intervention est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de l'importance du document de planification, ou du programme, projet, manifestation ou intervention, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation. () " 9. Il résulte de l'instruction que l'unité de méthanisation en litige est éloignée de plusieurs kilomètres du site Natura 2000 " Prairies humides et forêts alluviales du Val de Saône aval " et qu'elle n'est pas susceptible d'avoir des incidences sur ce site. En revanche, et ainsi que le fait valoir la commune requérante, le projet prévoit que les substrats produits par l'exploitation de l'installation seront étendus sur une superficie totale de 1 288 hectares, dont 35 situés au sein de cette zone Natura 2000 ou de la zone " Val de Saône ". Toutefois, la demande fait état de ce que l'épandage ne serait réalisé que sur des terrains agricoles déjà exploités, en substitution d'engrais minéraux ou de synthèse déjà utilisés, et de manière très limitée, n'excédant pas deux épandages par an. Par ailleurs, les documents de la demande et le plan d'épandage joints permettent de déterminer les terrains concernés situés dans les zones Natura 2000. Alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'épandage de digestat en lieu et place d'autres modes de fertilisation, dont l'utilisation sur ces parcelles d'épandage n'est pas contestée, aurait un impact susceptible d'affecter de manière significative les zones Natura 2000 ainsi que les espèces et leurs habitats présents sur ces sites, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que l'évaluation des incidences Natura 2000 telle que prévue par les dispositions précitées de l'article R. 414-23 du code de l'environnement est en l'espèce insuffisante. En ce qui concerne la composition du dossier de demande : 10. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier de demande ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. 11. En premier lieu, en indiquant, de manière générale, que le dossier de demande est insuffisant s'agissant de la capacité de régénération du site et des parcelles concernées par l'épandage, les mesures prises pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement, la commune requérante n'assortit pas son moyen de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 512-46-4 du code de l'environnement : " A la demande d'enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : () / 7° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 512-7-3 dont le pétitionnaire dispose ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'enregistrement, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation ; (). " 13. Il résulte des règles de procédure prévues par les dispositions précitées de l'article R. 512-46-4 du code de l'environnement qu'un dossier de demande d'enregistrement n'a pas à comporter des indications précises et étayées sur les capacités techniques et financières exigées par l'article L. 512-7-3 du même code, mais doit seulement faire une présentation des capacités que le demandeur entend mettre en œuvre, si elles ne sont pas encore constituées. 14. Le dossier de demande présente, de manière détaillée, les capacités techniques de la SAS Métha Val de Saône, qui exploite d'ailleurs déjà l'unité de méthanisation actuelle, l'appui technique d'un bureau de conseil dont entend disposer cette société, et fait état de l'existence d'un contrat de suivi conclu avec le constructeur ainsi que des formations dont a bénéficié l'exploitant. S'agissant des capacités financières, la demande présente les modalités de financement initial de l'unité, déjà existante, en précisant d'ailleurs que l'augmentation de sa capacité de traitement ne nécessiterait aucun nouveau financement, expose les charges et recettes d'exploitation et indique que la société envisage, en fin d'exploitation, une réhabilitation des bâtiments pour un usage agricole. Alors que la commune de Saint-Georges-de-Reneins met en cause la sincérité des éléments produits sans aucunement détailler ses allégations, il ne résulte pas de l'instruction que la présentation des capacités techniques ou financières de l'exploitant aurait été insuffisante ni, en tout état de cause, que ces insuffisances aient pu avoir une influence sur la décision en litige. 15. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 512-46-4 du code de l'environnement prévoit que " A la demande d'enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : () 9° Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes mentionnés aux 4°, 5°, 17° à 20°, 23° et 24° du tableau du I de l'article R. 222-17 ainsi qu'avec les mesures fixées par l'arrêté prévu à l'article R 222-36 ; ". 16. Il résulte de l'instruction que la demande présentée par la société Métha Val de Saône expose les modalités de gestion des déchets ainsi que, s'agissant du plan d'épandage joint, les conditions dans lesquelles sont pris en compte, au regard des caractéristiques des différents terrains, les programmes d'action régionaux en matière de nitrate. En se bornant à faire état de ce que la demande ne mentionne pas le plan régional de prévention et de gestion des déchets, ni le programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole, la commune de Saint-Georges-de-Reneins, dont l'argumentation est inconsistante, n'apporte aucun élément de nature à établir que les éléments du dossier ne permettraient pas d'apprécier la compatibilité du projet avec ces plans ou programmes ni, d'ailleurs, que l'appréciation du public et du service instructeur auraient pu être faussés. Par ailleurs, le plan national des déchets ne fait pas partie de ceux auxquels renvoient les dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la dispense d'évaluation environnementale : 17. Aux termes de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement : " Le préfet peut décider que la demande d'enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales : 1° Si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères mentionnés à l'annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, la sensibilité environnementale du milieu le justifie ; 2° Ou si le cumul des incidences du projet avec celles d'autres projets d'installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone le justifie ; ()/ Dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, le projet est soumis à évaluation environnementale. Dans les cas mentionnés au 3° et ne relevant pas du 1° ou du 2°, le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale. " 18. Il résulte de l'instruction que la demande d'enregistrement porte sur une unité de méthanisation située dans un secteur agricole ne présentant aucune sensibilité environnementale et paysagère particulière. Si la commune de Saint-Georges-de-Reneins fait état de la présence à proximité d'un élevage bovin, relevant également du régime des installations classées pour la protection de l'environnement, cette seule proximité n'est pas de nature, au regard des caractéristiques de la zone et du projet, et en l'absence d'ailleurs de tout élément précis relevé par la requérante, à justifier que le projet devait être soumis à évaluation environnementale. Par ailleurs, n'est pas plus de nature en elle-même à remettre en cause la décision de ne pas soumettre le projet à évaluation environnementale la circonstance que le projet prévoit, dans des conditions au demeurant explicitées de manière précise et détaillée, l'épandage des digestats sur des terrains d'une superficie de 1 288 hectares, selon les conditions strictement définies par le plan d'épandage, qui a pris en compte notamment la localisation des terrains agricoles, leur nature et les conditions d'épandage. Enfin, et ainsi qu'il a été dit au point 9, l'épandage envisagé sur des terrains situés en zone Natura 2000, sur des terrains agricoles déjà exploités se fait en substitution d'engrais minéraux ou de synthèse. Dans ces conditions, les éléments dont fait état la requérante ne sont pas de nature, au regard des effets du projet, à remettre en cause la décision de ne pas soumettre celui-ci à évaluation environnementale, laquelle est par ailleurs suffisamment motivée, et, partant, la légalité de la décision. En ce qui concerne la consultation du public : 19. Aux termes de l'article L. 512-7-1 du code de l'environnement : " () Le dossier de demande d'enregistrement est mis à disposition du public. Le public est informé des modalités selon lesquelles sont possibles la consultation du dossier et l'émission, en temps utile, d'observations. Cette information est faite par voie d'un affichage sur le site et dans les mairies de la commune d'implantation et des communes situées à proximité de l'installation projetée et par les soins du préfet, le cas échéant, par voie électronique () ". Selon l'article R. 512-46-12 du même code : " Le préfet fixe, par arrêté, les jours et les heures où le dossier est à la consultation du public et en informe le demandeur. " L'article R. 512-46-13 du code dispose : " Un avis au public est affiché ou rendu public deux semaines au moins avant le début de la consultation du public, de manière à assurer une bonne information du public ; / 1° Par affichage à la mairie de chacune des communes mentionnées à l'article R. 512-46-11. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire de chaque commune où il a lieu ; / 2° Par mise en ligne sur le site internet de la préfecture, accompagné de la demande de l'exploitant mentionnée à l'article R. 512-46-3, pendant une durée de quatre semaines ; / 3° Par publication aux frais du demandeur dans deux journaux diffusés dans le ou les départements intéressés, par les soins du préfet. / () Cet avis au public, qui est publié en caractères apparents, précise la nature de l'installation projetée et l'emplacement sur lequel elle doit être réalisée, le lieu, les jours et horaires où le public pourra prendre connaissance du dossier, formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet et adresser toute correspondance. () ". 20. La méconnaissance des règles relatives à la consultation du public n'est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de la consultation que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de la consultation et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative. 21. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'en a suffisamment justifié la préfète du Rhône, que l'avis au public a été mis en ligne sur le site internet de la préfecture, publié dans six journaux, soit deux dans chacun des départements concernés par le projet, et affiché pendant la durée de la consultation à la mairie de Dracé, lieu d'implantation de l'unité de méthanisation, ainsi qu'à la mairie de quinze des seize autres communes concernées notamment par l'épandage des digestats. En indiquant que le public pourrait formuler ses observations à la mairie de Dracé, aux jours et heures d'ouverture au public, les avis publiés dans ces seize communes précisaient suffisamment les modalités de consultation du public, quand bien même ils n'indiquaient pas également que le dossier était consultable dans cette même mairie. Au regard des différents modes de publicité et des incidences limitées du projet sur la commune de Belleville-en-Beaujolais, l'absence d'affichage dans cette seule commune n'a pas été de nature à exercer une influence sur les résultats de la consultation, alors d'ailleurs qu'aucune observation n'a été formulée sur l'ensemble de la consultation. N'a de même pas été, dans les circonstances de l'espèce, de nature à exercer une influence sur les résultats de la consultation le fait qu'une des publications de l'avis au public, dans le " pays roannais ", journal diffusé en Saône-et-Loire, n'a eu lieu que le 3 novembre 2022, soit quatorze jours seulement avant le début de la consultation. Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que les omissions ou irrégularités mineures qui ont pu affecter la consultation du public auraient exercé une influence sur la décision en litige. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la compatibilité du projet avec le règlement du plan local d'urbanisme : 22. En vertu de l'article L. 514-6 du même code, " la compatibilité d'une installation classée avec les dispositions () d'un plan local d'urbanisme () est appréciée à la date de l'autorisation () ". 23. Aux termes de l'article A 1 du règlement du plan local d'urbanisme, applicable sur le territoire de la commune de Dracé : " Occupations et utilisations du sol interdites : Toutes les constructions et installations autres que celles autorisées à l'article A2, (). " Figurent parmi les constructions autorisées, à l'article A 2 du règlement, les " constructions et aménagements à usage d'activité, à condition qu'elles soient complémentaires à l'activité agricole ". En vertu de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, sont réputées agricoles les activités de production et de commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles. Selon l'article D. 311-18 du même code, " pour que la production et, le cas échéant, la commercialisation de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation soient regardées comme activité agricole en application de l'article L. 311-1, l'unité de méthanisation doit être exploitée et l'énergie commercialisée par un exploitant agricole ou une structure détenue majoritairement par des exploitants agricoles. " 24. Il résulte de l'instruction que le projet vise à permettre à la SAS Métha Val de Saône de valoriser des déchets agricoles, provenant de deux exploitations agricoles dont les gérants sont associés au sein de la société pétitionnaire. Ainsi, l'unité de méthanisation en litige, elle-même réputée constituer une activité agricole au regard des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme, éclairées par les dispositions du code rural et de la pêche maritime, entre dans le champ des constructions et aménagements complémentaires à l'activité des exploitations agricoles existantes, autorisées en zone A du plan local d'urbanisme applicable à la commune de Dracé. Par suite, et alors au demeurant que l'installation est déjà construite, l'arrêt attaqué n'est pas incompatible avec le plan d'urbanisme applicable à la date de l'autorisation. En ce qui concerne les garanties techniques et financières et les conditions de remise en état du site : 25. En premier lieu, aux termes du second alinéa de l'article L. 512-7-3 du code de l'environnement : " Le préfet ne peut prendre l'arrêté d'enregistrement que si le demandeur a justifié que les conditions de l'exploitation projetée garantiraient le respect de l'ensemble des prescriptions générales, et éventuellement particulières, applicables. Il prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-7-6 lors de la cessation d'activité. " 26. Lorsque le juge se prononce sur la légalité de l'arrêté d'enregistrement avant la mise en service de l'installation, il lui appartient de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 516-1 et L. 516-2 du même code. 27. Ainsi qu'il a été dit au point 14, le dossier d'enregistrement, qui porte sur une installation existante dont la capacité de traitement doit être augmentée, expose le financement ayant permis le financement de l'installation, en précisant qu'aucun nouvel investissement n'est nécessaire. Il présente également les charges et produits d'exploitation attendues, sans que la commune requérante, qui met en doute la sincérité de ces prévisions, n'étaye cette critique par des éléments précis. Notamment, si elle relève l'absence de mention du remboursement du capital des emprunts, celui-ci reste sans incidence sur le compte de résultat. Dans ces conditions, et compte tenu des éléments apportés sur le financement du projet, de ce que le budget prévisionnel fait apparaître une trésorerie très excédentaire, et des précisions selon lesquelles les bâtiments seraient réhabilités, en fin d'exploitation, pour un usage agricole, il ne résulte pas de l'instruction que les capacités financières de l'exploitante seraient insuffisantes pour lui permettre de conduire son projet et satisfaire à ses obligations lors de la cessation d'activité. 28. Par ailleurs, la commune requérante n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les capacités techniques exposées par la société requérante, qui exploite déjà depuis novembre 2021 l'unité de méthanisation, laquelle est complémentaire à l'activité agricole de ses gérants, alors par ailleurs qu'il est justifié des formations suivies par les gérants, d'un contrat de suivi conclu avec le constructeur et de l'appui technique apporté par un bureau de conseil. Alors que le salarié et les associés travaillent déjà sur l'unité actuelle, et que l'insuffisance des effectifs n'est par ailleurs nullement démontrée par la commune requérante, il résulte de l'instruction que les garanties techniques sont suffisantes. 29. En second lieu, aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 512-7-6 du code de l'environnement : " Pour un nouveau site, l'arrêté d'enregistrement détermine, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, l'état dans lequel devra être remis le site à son arrêt définitif. () " 30. L'arrêté précise, à son article 1.4.4, qu'après l'arrêt définitif des installations, le site serait remis en état, pour un usage agricole, selon le descriptif de la demande, qui envisage à cette fin une réhabilitation des bâtiments. Il indique que les cuves ayant contenu des substances susceptibles de polluer les eaux seraient rendues inutilisables par remplissage avec un matériau inerte, s'agissant des cuves enterrées, et vidées, nettoyées et décontaminées pour les autres, selon un usage ainsi compatible avec l'objet de la zone. Ainsi, et alors que ces indications sont suffisantes, au regard de l'objet de ces dispositions, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté. En ce qui concerne la méconnaissance de l'arrêté du 12 août 2010 : 31. En premier lieu, aux termes du troisième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 12 août 2010 susvisé, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 17 juin 2021, applicable à l'installation de méthanisation en cause : " Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'installation de méthanisation satisfait les dispositions suivantes : () ' Elle est distante d'au moins 35 mètres des puits et forages de captage d'eau extérieurs au site, des sources, des aqueducs en écoulement libre, des rivages et des berges des cours d'eau, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux destinées à l'alimentation en eau potable, à des industries agroalimentaires ou à l'arrosage des cultures maraîchères ou hydroponiques ; () ". Par ailleurs, et en vertu de l'article 2 du même arrêté : l'installation de méthanisation est définie comme une " unité technique destinée spécifiquement au traitement de matières organiques par méthanisation, à l'exclusion des équipements associés, au sein des installations d'élevage, aux couvertures de fosse récupératrices de biogaz issu de l'entreposage temporaire d'effluents d'élevage. Elle peut être constituée de plusieurs lignes de méthanisation avec leurs équipements de réception, d'entreposage et de traitement préalable des matières, leurs systèmes d'alimentation en matières et de traitement ou d'entreposage des digestats et déchets et des eaux usées, et éventuellement leurs équipements d'épuration du biogaz ; " 32. Il résulte de l'instruction que le bassin de confinement de l'installation, destiné à la récupération des eaux pluviales, est situé à moins de 35 mètres du cours d'eau situé au nord. Toutefois, ce bassin ne fait pas partie de l'unité de méthanisation, telle que définie par les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 12 août 2010, dont il constitue un élément dissociable, situé au demeurant nécessairement, eu égard à son objet, en périphérie de l'installation. Par suite, le projet ne méconnaît pas les règles d'implantation par rapport aux berges des cours d'eau. 33. En deuxième lieu, aux termes du sixième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 12 août 2010, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 17 juin 2021, applicable pour les motifs déjà exposés : " - La distance entre les torchères ouvertes et les équipements de méthanisation (digesteur, post digesteur, gazomètre) ne peut être inférieure à 15 mètres. " Par ailleurs, selon l'annexe de cet arrêté, ces dispositions sont applicables aux installations autorisées ou enregistrées avant le 1er juillet 2021. 34. Il résulte de l'instruction, et notamment des plans de la demande, que la torchère ouverte est située à moins de 15 mètres de l'installation de stockage du digestat. Toutefois, l'unité de méthanisation en litige a été déclarée au titre de la police des installations classées pour la protection de l'environnement le 8 avril 2018, y compris la torchère ouverte, ainsi déclarée avant le 1er juillet 2021. Alors que l'arrêté du 17 juin 2021 modifiant l'arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation soumises à déclaration a introduit des règles de distance identiques à celle de l'arrêté cité au point précédent entre les torchères ouvertes et les unités de méthanisation, avec la même restriction d'application aux installations existantes, les règles de distance qu'invoque la commune requérante doivent être regardées comme ne s'appliquant pas, lors du changement de régime applicable, aux torchères déjà installées, quand bien même elles avaient été seulement déclarées. Par suite, le moyen doit être écarté. 35. En troisième lieu, aux termes du quatrième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 12 août 2010 susvisé, dans sa rédaction antérieure à l'arrêté du 17 juin 2021, applicable en l'espèce, par dérogation, en vertu du II de l'annexe III à l'arrêté, dès lors que le dossier de demande d'enregistrement a été déposé avant le 1er janvier 2023 : " Sans préjudice des règlements d'urbanisme, les lieux d'implantation de l'aire ou des équipements de stockage des matières entrantes et des digestats satisfont les dispositions suivantes : () - les digesteurs sont implantés à plus de 50 mètres des habitations occupées par des tiers, à l'exception des logements occupés par des personnels de l'installation et des logements dont l'exploitant ou le fournisseur de substrats de méthanisation ou l'utilisateur de la chaleur produite a la jouissance. " 36. Il résulte de l'instruction, et notamment des plans de la demande, que les habitations du frère et des parents de l'exploitant sont situées à plus de cinquante mètres des équipements de l'unité de méthanisation. Dans ces conditions, et sans qu'ait d'incidence la circonstance qu'elles puissent ou non entrer dans le champ des exceptions à la règle de distance fixée précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance des règles citées au point précédent ne peut qu'être écarté. 37. En quatrième lieu, aux termes de l'article 20 de l'arrêté du 12 août 2010 susvisé, dans sa rédaction applicable, issue de l'arrêté du 17 juin 2021 : " Dans les parties de l'installation mentionnées à l'article 11 présentant un risque d'incendie ou d'explosion, les équipements électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions du décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015 relatif aux produits et équipements à risques susvisé. " 38. Il ne résulte d'aucun élément du dossier qu'une partie des équipements électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques de l'unité de méthanisation ne respecterait pas les dispositions du décret du 1er juillet 2015 relatif aux produits et équipements à risque. Par suite, le moyen, d'ailleurs dépourvu de toutes précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté. 39. En cinquième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 21 de l'arrêté du 12 août 2010 : " Le chauffage de l'installation et de ses annexes ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent. " 40. Il résulte du dossier de demande que le projet prévoit le chauffage de l'installation par une chaudière biogaz et gaz naturel alimentant un circuit, les cuves étant chauffées par les parois. Par ailleurs, le dossier de demande présente de manière détaillée le système de sécurité associé au circuit de chauffage. Ainsi, le projet apparaît conforme aux dispositions précitées. 41. En sixième lieu, aux termes de l'article 34 de l'arrêté du 12 août 2010 susvisé : " Les ouvrages de stockage du digestat sont dimensionnés et exploités de manière à éviter tout déversement dans le milieu naturel. Ils ont une capacité suffisante pour permettre le stockage de la quantité de digestat (fraction solide et fraction liquide) produite sur une période correspondant à la plus longue période pendant laquelle son épandage est soit impossible, soit interdit, sauf si l'exploitant ou un prestataire dispose de capacités de stockage sur un autre site et qu'il est en mesure d'en justifier en permanence la disponibilité./ La période de stockage prise en compte ne peut pas être inférieure à quatre mois./ () Les ouvrages de stockage des digestats solides et liquides sont couverts. " 42. Il résulte de la demande présentée par la SAS Métha Val de Saône que les digestats solides doivent être stockés dans un silo d'une capacité de stockage correspondant à 4,4 mois de production, et les digestats liquides dans des cuves d'une capacité de stockage de 4,3 mois. Par ailleurs, le plan d'épandage joint à la demande précise que les digestats liquides et solides seraient épandus sur les cultures en plusieurs périodes, en sortie d'hiver, au printemps et à l'automne, de sorte qu'ils ne seraient pas stockés sur des périodes excédant quatre mois. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que la capacité de stockage des digestats serait insuffisante. 43. Ensuite, selon la demande présentée par la société pétitionnaire, le digestat liquide est stocké dans des cuves en béton couvertes, de 6 900 m3. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la société exploitante a construit un hangar couvert pour stocker le digestat solide, ainsi qu'en attestent la facture de décembre 2022 et la photographie produites au dossier. Dans ces conditions, et à la date du jugement, le moyen selon lequel les ouvrages de stockage ne seraient pas couverts doit être écarté. 44. En septième lieu, aux termes du cinquième alinéa de l'article 35 de l'arrêté du 12 août 2010 susvisé : " () L'installation est équipée d'un dispositif de mesure de la quantité de biogaz produit. " 45. Si la demande d'enregistrement expose de manière détaillée le dispositif de surveillance de la méthanisation, qui comporte des capteurs de pression dans le digesteur et la fosse de stockage des digestats, ainsi que des instruments permettant d'assurer le bon fonctionnement de l'installation et de la sécurité au niveau de l'épuration, il ne résulte pas de l'instruction que l'installation serait équipée spécifiquement d'un dispositif de mesure de la quantité de biogaz produit, ainsi que l'imposent les dispositions citées au point précédent. Notamment, si la SAS Métha Val de Saône fait valoir que le poste d'injection à partir duquel le biométhane est injecté dans le réseau de distribution de gaz géré par ERDF comprend un compteur permettant de mesurer ce produit, qui est commercialisé, cette quantité diffère de celle du biogaz produit, le biométhane résultant d'une opération d'épuration du biogaz. Dans ces conditions, l'installation autorisée par l'arrêté du 13 février 2023 n'est sur ce point pas conforme aux dispositions de l'arrêté du 12 août 2010. 46. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Georges-de-Reneins est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 février 2023 de la préfète du Rhône en tant qu'il autorise une installation ne comprenant pas de dispositif de mesure de la quantité de biogaz produite. Sur les conséquences de l'annulation partielle : 47. En vertu des pouvoirs qu'il tient de son office de juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement, le juge administratif, s'il estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la modification de cet acte est susceptible d'être régularisée, peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le juge peut préciser, par sa décision avant dire droit, les modalités de cette régularisation, qui implique l'intervention d'une décision corrigeant le vice dont est entachée la décision attaquée. En outre, le juge peut limiter la portée ou les effets de l'annulation qu'il prononce si le ou les vices qu'il retient n'affectent qu'une partie de la décision. Enfin, lorsque l'annulation n'affecte qu'une partie seulement de la décision, le juge administratif peut déterminer s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties non viciées de cette décision. Et lorsqu'il prononce l'annulation, totale ou partielle, d'une décision relative à une installation classée soumise à enregistrement, il a toujours la faculté, au titre de son office de juge de plein contentieux, d'autoriser lui-même, à titre provisoire, et le cas échéant sous réserve de prescriptions et pour un délai qu'il détermine, la poursuite de l'exploitation de l'installation en cause, dans l'attente de la régularisation de sa situation par l'exploitant. 48. Il résulte de l'instruction que l'installation classée autorisée par l'arrêté en litige est en service. Son fonctionnement, dans le respect des prescriptions de cet arrêté, permet d'assurer la protection des intérêts énoncés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Dans ces conditions et compte tenu de son motif, l'annulation de cet arrêté ne fait pas obstacle, eu égard à l'intérêt que présente, dans le département du Rhône, la poursuite d'une installation d'une telle nature, à ce que la société Métha Val de Saône puisse continuer à l'exploiter provisoirement, dans le même respect, jusqu'à ce que la préfète du Rhône statue, par une nouvelle décision, sur la demande de régularisation présentée par cette société. En vue de régulariser sa situation, la société Métha Val de Saône devra avoir présenté, dans un délai de cinq mois, un dossier de demande d'autorisation complété et, en tant que de besoin, mis à jour compte tenu d'éventuels changements dans les circonstances de fait ou de droit, faute de quoi la préfète du Rhône pourra la mettre en demeure de cesser son activité. Sur les frais d'instance : 49. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement à l'encontre de la commune de Saint-Georges-de-Reneins, qui n'est pas partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Georges-de-Reneins tendant à mise à la charge de l'Etat d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 février 2023 de la préfète du Rhône portant enregistrement d'une unité de méthanisation exploitée par la société Métha Val de Saône est annulé en tant qu'il autorise une installation dépourvue de dispositif de mesure de la quantité de biogaz produit. Article 2 : Dans un délai de cinq mois à compter de la notification du présent jugement et en vue de la régularisation de son exploitation, la société Métha Val de Saône devra avoir présenté à la préfète du Rhône un dossier de demande d'enregistrement modifiée, intégrant un dispositif de mesure de la quantité de biogaz conforme aux dispositions citées au point 44. Dans l'attente de la nouvelle décision à prendre, la société Métha Val de Saône est autorisée, à titre provisoire, à poursuivre l'exploitation, dans le respect de prescriptions identiques à celles imposées par l'arrêté partiellement annulé en date du 13 février 2023. Article 3 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Saint-Georges-de-Reneins, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la SAS Métha Val de Saône. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 2 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Allais, première conseillère, Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. Le président-rapporteur, T. Besse L'assesseure la plus ancienne, A. Allais La greffière, C. Réveillé La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2303255_20240216
Données disponibles
- Texte intégral