TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2303255_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2023 et un mémoire enregistré le 12 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Acheli, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision lui refusant la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour méconnait l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation, faute pour le préfet de lui avoir communiqué les motifs de sa décision à la suite de sa demande de communication des motifs de cette décision ; - elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Une mise en demeure a été adressée le 6 juin 2023 au préfet de police de Paris, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amadori ; - et les observations de Me Acheli, réprésentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1989, affirme être entré en France en 2018 et ne plus avoir quitté le territoire national. Il a sollicité le 12 mai 2022 son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police de Paris sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et la décision lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité qui résulte du silence gardé par le préfet de police sur cette demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, il a été remis à M. B un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " mentionnant que ledit document " ne constitue pas une preuve de la régularité du séjour ". Toutefois, faute pour les services de la préfecture d'avoir mis l'intéressé en possession du récépissé de demande de titre de séjour prévu à l'article R. 431-12 dudit code lui permettant de séjourner provisoirement en France, le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de ce qui précède que sa décision non formalisée de refus de munir M. B d'un récépissé de demande de titre de séjour doit être annulée. En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", l'article R. 432-2 du même code précisant : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". En deuxième lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". En troisième lieu, l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit qu'" Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 9 janvier 2023, adressé postérieurement à la formation de la décision implicite de refus né du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour et réceptionné par la préfecture de police le 13 janvier 2023, M. B a demandé au préfet de police communication des motifs de la décision de refus implicite de lui délivrer un titre de séjour. En l'absence de réponse par le préfet de police à cette demande dans le délai d'un mois qui lui était imparti, l'autorité administrative a entaché sa décision implicite de refus de titre de séjour d'une illégalité tirée de la violation des dispositions des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. 6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que cette décision doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement que le préfet de police prenne une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour présentée par M. B. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. B, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'une semaine à compter de cette même date. Dans les circonstances de l'espèce, cette injonction sera assortie, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, d'une astreinte qu'il convient de fixer à 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de deux mois imparti au préfet de police pour exécuter le présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. B en vue de la présente instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite refusant à M. B la délivrance d'un récépissé de sa demande de titre de séjour et la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée le 12 mai 2022 par M. B sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de prendre une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de cette même notification. Article 3 : Une astreinte de 100 euros par jour de retard est prononcée à l'encontre de l'État s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l'article 2 ci-dessus. Article 4 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024. Le rapporteur, A. AMADORI Le président, B. BACHOFFERLa greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2303255_20240305
Données disponibles
- Texte intégral