TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 7 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303256_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2023, M. A D, représenté par Me Ezzaïtab, demande au Tribunal : - l'annulation de l'arrêté n° 23.340.557 du 1er septembre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui interdit d'y retourner pour une durée de trois ans et fixe son pays de renvoi ; - d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, en application des dispositions des articles L.911-2 et L.911-3 du code de justice administrative ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Les décisions sont insuffisamment motivées et entachées d'incompétence de l'auteur de l'acte. Elles sont également entachées d'erreur d'appréciation au vu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside sur le territoire français depuis plus de 15 ans et n'a plus d'attaches dans son pays d'origine. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire - la décision est entachée de violation du droit à être entendu ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est dépourvue de base légale puisqu'elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français entachée d'illégalité ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : - elle est dépourvue de base légale puisqu'elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français entachée d'illégalité ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation quant à sa durée ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Parisien en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Parisien, - les observations de Me Ezzaïtab pour M. D. Il soutient en outre que : - il est travailleur handicapé et détenait un titre de séjour valable jusqu'en septembre 2022 ; - La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant arménien né le 24 mai 1991, a fait l'objet de décisions datées du 1er septembre 2023, par lesquelles le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, lui a fait interdiction d'y retourner pour une durée de trois ans et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. Les décisions attaquées visent les textes dont elles font application et notamment l'article L. 611-1 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elles exposent par ailleurs les éléments relatifs à la situation personnelle de M. D. Dès lors, ces décisions, qui ne sont pas stéréotypées, comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles indiquent notamment que le requérant n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et ne peut donc qu'être écarté. 3. L'arrêté attaqué a été signé pour le préfet de l'Hérault par Mme C B, cheffe de la section éloignement au sein de la préfecture de l'Hérault. Dès lors que, par un arrêté du 28 février 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Hérault a donné délégation à Mme C B aux fins de signer notamment la décision en litige, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il ressort des pièces que M. D, qui se prévaut d'un titre de séjour dont le renouvellement lui a été refusé en septembre 2022, n'établit ni sa durée de présence en France ni l'intensité de ses liens familiaux avec ses parents, qui résideraient sur le territoire national. Dans ces conditions, alors en outre que le préfet relève que l'intéressé a commis de multiples infractions au cours des dernières années, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées ni porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts que les décisions attaquées poursuivent. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Le paragraphe 1 de l'article 51 de la charte précise que : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. En l'espèce, si le requérant se borne à soutenir qu'il n'a pas été informé des décisions dont il risquait de faire l'objet, et n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations orales à l'autorité administrative, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal d'audition lors de sa garde-à-vue que M. D a été interrogé sur sa situation personnelle et familiale et en particulier sur l'éventualité d'une mesure d'éloignement. Ainsi et contrairement à ce que soutient le requérant, celui-ci a été mis à même de présenter son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui auraient été susceptibles de justifier que l'autorité préfectorale s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Par suite, le moyen tiré de ce que M. D aurait été privé, avant l'intervention des décisions en litige, du droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne (UE), manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision d'éloignement sans délai de départ volontaire, présenté à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour, doit être écarté. 9. Eu égard à la situation du requérant telle que développée au point 5 du présent jugement, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur de droit ou d'appréciation dans la détermination du pays de destination. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : 10. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision d'éloignement sans délai de départ volontaire, présenté à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour, doit être écarté. 11. Eu égard à la situation du requérant telle que développée aux points précédents du présent jugement, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prononçant, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. 12. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée portant interdiction de retour. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du préfet de l'Hérault lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Les conclusions à fin d'injonction dont sont assorties celles tendant à l'annulation de ces décisions ne sauraient, en conséquence, être accueillies. Sur les frais d'instance : 14. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. D présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de l'Hérault. Lu en audience publique le 7 septembre 2023. Le magistrat désigné, P. PARISIEN La greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
DTA_2303256_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel