TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303256_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 septembre et 6 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Saglam, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire " vie privée et familiale - entrée en France avant l'âge de treize ans " ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, dans l'attente du jugement au fond de l'affaire. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée l'empêche de travailler et de subvenir à ses besoins ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de sa carte de séjour temporaire : - la préfète de l'Oise a commis un vice de procédure en négligeant de consulter la commission du titre de séjour ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la menace qu'il présente pour l'ordre public ; En ce qui concerne la décision de refus d'une carte de résident : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la menace qu'il présente pour l'ordre public ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas réunie et qu'aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2303263, enregistrée le 26 septembre 2023, par laquelle M. A demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 9 octobre 2023 à 14 heures 30 minutes. Après avoir lu son rapport et entendu au cours de l'audience publique en présence de Mme Grare, greffière d'audience, les observations orales de Me Saglam, représentant M. A. Le juge des référés a soulevé à l'audience le moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions du requérant aux fins de suspension et d'injonction concernant une prétendue décision de refus de renouvellement de sa carte de séjour temporaire " vie privée et familiale - entrée en France avant l'âge de treize ans " sont irrecevables dès lors qu'elles sont dépourvues d'objet, la préfète de l'Oise n'ayant pris aucune décision relative à ce renouvellement. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Sur la recevabilité de la requête : 1. Il résulte de l'instruction que par jugement du 15 juin 2023, le tribunal administratif d'Amiens a d'une part, rejeté les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant à M. A la délivrance d'une carte de résident et, d'autre part, annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français, contenues dans un arrêté du 8 mars 2023 de la préfète de l'Oise. Il a ensuite enjoint à la préfète de procéder au réexamen de la situation de M. A. Par décision du 24 juillet 2023, la préfète de l'Oise a indiqué à M. A qu'elle ne pouvait accéder à sa demande de titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de la menace à l'ordre public qu'il représente. Il résulte ainsi de l'instruction, ce qu'a confirmé le requérant a l'audience, qu'il a seulement demandé à la préfète de l'Oise la délivrance d'une carte de résident et non le renouvellement de sa carte de séjour temporaire " vie privée et familiale - entrée en France avant l'âge de treize ans ". Par suite, la préfète de l'Oise ne peut être regardée comme lui ayant opposé une décision de refus à ce sujet par sa décision du 24 juillet 2023. Les conclusions aux fins de suspension et d'injonction dirigées contre cette prétendue décision sont par suite irrecevables et doivent être rejetées. Sur le surplus des conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 3. Il résulte de ce qui est dit au point 1 qu'il y a seulement lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction concernant la décision de refus de délivrance d'une carte de résident opposée par la préfète de l'Oise. Pour soutenir qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, le requérant fait valoir en premier lieu qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la menace qu'il présente pour l'ordre public et en second lieu que cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, en l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, le surplus des conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. A doit être rejeté. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l'Oise. . Fait à Amiens, le 13 octobre 2023 Le juge des référés, Signé : B. BoutouLa greffière, Signé : S. Grare La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2303256_20231013
Données disponibles
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